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04/10/1978 | FRANCE | N°77-13009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1978, 77-13009


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX B..., D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU MARI, ALORS QUE LA FEMME AURAIT ETABLI DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LA NATURE EXACTE DE SES RELATIONS AVEC UN TIERS TELLE QU'ELLE SERAIT RESSORTIE CLAIREMENT DES PIECES VISEES PAR L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LE CARACTERE INJURIEUX, AU REGARD DES DISPOSIT

IONS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX B..., D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU MARI, ALORS QUE LA FEMME AURAIT ETABLI DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LA NATURE EXACTE DE SES RELATIONS AVEC UN TIERS TELLE QU'ELLE SERAIT RESSORTIE CLAIREMENT DES PIECES VISEES PAR L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LE CARACTERE INJURIEUX, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE LA COUR D'APPEL A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ESTIME QUE CES RELATIONS DE DAME B... AVEC UN TIERS AVAIENT REVETU LE CARACTERE INJURIEUX D'UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLE 562 ET 550 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT AGGRAVER LE SORT DE L'APPELANT SUR SON UNIQUE APPEL ET EN L'ABSENCE D'APPEL INCIDENT DE L'INTIMITE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE B... CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, QUI AVAIT NOTAMMENT ALLOUE A LA FEMME POUR ELLE-MEME, EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL, UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE, L'ARRET ENONCE QU'IL Y A LIEU DE DIRE QUE CELLE-CI N'EST PLUS DANS LE BESOIN ET SUPPRIME A COMPTER DE SA DATE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, CETTE PENSION ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA SUPPRESSION DE LA PENSION ALIMENTAIRE DE LA FEMME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13009
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès - sévices - injures graves - Caractère injurieux - Appréciation souveraine.

PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Appréciation - Pouvoir souverain - Divorce séparation de corps.

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ainsi que le caractère injurieux, au regard des dispositions de l'article 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, des faits retenus. Ainsi ils apprécient le caractère injurieux ou non, des relations d'une épouse avec un tiers.

2) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant (non).

APPEL CIVIL - Appel incident - Absence - Portée - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire - Suppression - Instance d'appel - Intimé ayant conclu à la confirmation de la décision.

En l'absence d'appel incident, les juges du second degré, qui statuent sur le seul appel principal, ne peuvent pas aggraver le sort de l'appelant. Ainsi ils ne peuvent pas supprimer, avec exécution provisoire, la pension alimentaire mensuelle allouée à la femme en vertu de l'article 212 du Code civil, dès lors que le mari intimé avait conclu à la confirmation du jugement qui avait alloué cette pension.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 A ), 10 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-27 Bulletin 1975 II N. 272 (2) p. 218 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-07 Bulletin 1976 II N. 4 (1) p. 4 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-31 Bulletin 1978 II N. 93 p. 74 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-06-30 Bulletin 1977 II N. 173 p. 122 (REJET). (2) table décennale 1960 1969 VERBO APPEL CIVIL N. 484 à 505. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1978, pourvoi n°77-13009, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 202 P. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 202 P. 158

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13009
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