CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 1ER JUILLET 1976 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (PATRICK) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 397 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SES CONCLUSIONS ET DECIDE QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PREJUDICE CORPOREL ALLEGUE ;
AU MOTIF QUE LA COUR DE RENVOI NE POUVAIT EXAMINER A NOUVEAU DES CHEFS DE DEMANDE SUR LESQUELS LA COUR DE CASSATION AURAIT ESTIME QU'IL AVAIT ETE CORRECTEMENT STATUE ;
ALORS QUE LA COUR DE CASSATION AYANT CASSE ET ANNULE L'ARRET QUI LUI AVAIT ETE DEFERE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, LA COUR DE RENVOI ETAIT SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE ET AVAIT LES MEMES POUVOIRS QUE LA COUR DONT L'ARRET AVAIT ETE CENSURE, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ELLE A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, LORSQUE, SUR UN POURVOI FORME SANS RESTRICTION, LA COUR DE CASSATION ANNULE UN ARRET SANS RESERVE, AUCUNE DISPOSITION DE CET ARRET N'A PU ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE RENVOI DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, QU'ELLE QU'AIT ETE LA PORTEE DU MOYEN QUI A SERVI DE BASE A LA CASSATION ;
ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME, SANS RESTRICTION, PAR X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 MARS 1974, QUI AVAIT STATUE SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT Y... A ETE DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 7 JANVIER 1976, A CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, LA DECISION AINSI ATTAQUEE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR D'APPEL DE REIMS, DEVANT LAQUELLE LA CAUSE A ETE RENVOYEE, SE TROUVAIT ENTIEREMENT SAISIE DE L'ACTION CIVILE ;
QU'ELLE AVAIT, EN CONSEQUENCE, LE DROIT ET LE DEVOIR DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE ET EN DECLARANT INEXACTEMENT QUE LA COUR DE CASSATION AVAIT REJETE LES MOYENS SOULEVES DEVANT ELLE QUANT A LA FIXATION, QUI SERAIT AINSI DEVENUE DEFINITIVE, DE CERTAINS CHEFS DE DOMMAGE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES DES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, DU 1ER JUILLET 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.