SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1315 ET SUIVANTS, 1325 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LUIGI X..., ENGAGE EN 1971 PAR LA SOCIETE ROSI EN QUALITE DE RESPONSABLE DE LA LIGNE DE REFONDAGE ET DE GARDIEN DE L'USINE DE DREUX, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU VU D'UN DOCUMENT PREALABLEMENT DACTYLOGRAPHIE PAR LA SECRETAIRE DE L'EMPLOYEUR, ET DATE DU 15 SEPTEMBRE 1973, D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES ETAIENT VALABLEMENT CONVENUES DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES LIAIT, ET QUE LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES PRIS PAR ELLES DEVAIENT ETRE EXECUTES, AUX MOTIFS QUE LE DOCUMENT PRECITE, AUX TERMES DUQUEL LE SALARIE A DIT "VOULOIR PRENDRE SON COMPTE POUR LE 13 OCTOBRE 1973", EN S'ENGAGEANT A LIBERER SON LOGEMENT, L'EMPLOYEUR AYANT ACCEPTE DE PAYER LA MOITIE DU DEMENAGEMENT DU MOBILIER EN ITALIE, NE POUVAIT ETRE ECARTE COMME NE TRADUISANT PAS LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DU SALARIE, LA SECRETAIRE DE L'EMPLOYEUR AYANT LU CE DOCUMENT A X... QUI L'AVAIT CONTRESIGNE EN DONNANT L'IMPRESSION D'ETRE D'ACCORD SUR SON CONTENU ET X... AYANT EN OUTRE UN AN PLUS TOT, A LA MEME EPOQUE, DEMANDE LE DEVIS POUR LE TRANSPORT DE SON MOBILIER, MANIFESTANT AINSI L'INTENTION DE REPARTIR DANS SON PAYS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU SALARIE QUI SOUTENAIT QUE L'ECRIT DU 15 SEPTEMBRE 1973, REDIGE EN UN SEUL EXEMPLAIRE, NE POUVAIT CONSTITUER LA PREUVE DE L'EXISTENCE ET DE LA VALIDITE DE LA PRETENDUE CONVENTION, D'AUTANT QUE LA COUR NE S'ETAIT PAS NON PLUS EXPLIQUEE SUR LE FAIT QUE CET ECRIT AVAIT ETE REDIGE A UNE EPOQUE OU LE SALARIE, EN ARRET DE TRAVAIL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL, NE POUVAIT QUITTER SON EMPLOI, NI SUR LE FAIT QU'A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1973, L'EMPLOYEUR S'ETAIT DEJA ASSURE SON REMPLACEMENT, QUE PAR SUITE LA COUR, QUI A ENTACHE SON ARRET DE MULTIPLES DEFAUTS DE REPONSE A CONCLUSIONS, NE POUVAIT ESTIMER QUE LE SALARIE AVAIT SANS EQUIVOQUE DONNE SA DEMISSION, ET N'AVAIT PAS ETE LICENCIE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ATTESTATION DE LA SECRETAIRE, REDIGEE EN TERMES DUBITATIFS, NE DEMONTRAIT PAS QUE LE SALARIE, COMPLETEMENT ILLETTRE EN FRANCAIS, AIT COMPRIS LE SENS DU TEXTE QU'ON LUI LISAIT, A SUPPOSER MEME QUE LE TEXTE LU AIT CORRESPONDU AU TEXTE ECRIT, ET QU'AINSI NE POUVAIT ETRE DEDUIT L'ACCORD DU SALARIE SUR LE CONTENU DU DOCUMENT DU 15 SEPTEMBRE 1973 QU'IL AVAIT SIGNE SANS COMPRENDRE, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR NE POUVAIT RETENIR L'INTENTION DU SALARIE DE REPARTIR EN ITALIE EN SE FONDANT SUR UNE ANNONCE DE VENTE DE MOBILIER PUBLIEE UN AN AVANT LES FAITS LITIGIEUX ET SUR DES ATTESTATIONS D'ENTREPRISE DE DEMENAGEMENTS ETABLIES A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR LUI-MEME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, APRES AVOIR REPRODUIT INTEGRALEMENT LE TEXTE DU DOCUMENT DU 15 SEPTEMBRE 1973, QUI MEME S'IL N'AVAIT ETE REDIGE QU'EN UN SEUL EXEMPLAIRE N'ENTRAINAIT PAS LA NULLITE DE LA CONVENTION QU'IL CONTENAIT, X... N'AYANT D'AILLEURS JAMAIS CONTESTE L'AUTHENTICITE DE SA SIGNATURE ET AYANT SEULEMENT PRETENDU AVOIR SIGNE CETTE LETTRE SOUS LA PRESSION DE SON EMPLOYEUR ET SANS EN AVOIR COMPRIS LE SENS, ONT DEDUIT NOTAMMENT DES DIFFERENTS DOCUMENTS PRODUITS ET DES DECLARATIONS A L'AUDIENCE DU GERANT DE LA SOCIETE ET DE X... LUI-MEME QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE CE DERNIER, UNE CONVERSATION AVAIT BIEN EU LIEU ENTRE EUX LE 15 SEPTEMBRE, AU COURS DE LAQUELLE LE SALARIE AVAIT DEMANDE SON COMPTE, QUE LE DOCUMENT DICTE PAR LE GERANT A UNE SECRETAIRE AVAIT POUR OBJET DE CONCRETISER CETTE DEMANDE ET QU'IL AVAIT ETE LU AU SALARIE, QUI L'AVAIT ALORS CONTRESIGNE, SANS FORMULER AUCUNE OBSERVATION ;
QU'ILS ONT EGALEMENT APPRECIE QUE X... AVAIT MONTRE A LA COUR PAR SON ATTITUDE ET SES REPONSES A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT UNE CLAIRE Y... DE SON INTERET ET QUE LES DIFFICULTES QU'IL POUVAIT AVOIR A LIRE LE FRANCAIS N'AVAIENT PU L'EMPECHER DE COMPRENDRE, A LA LECTURE QUI LUI EN AVAIT ETE FAITE, UN TEXTE COURT, COMPORTANT DES TERMES SIMPLES, ET SE RAPPORTANT A UN OBJET PRECIS, A SAVOIR LA FIN DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE SON RETOUR EN ITALIE ;
QU'ENFIN ILS ONT RELEVE QU'EN DEHORS DE LA SIGNATURE DU DOCUMENT LITIGIEUX, ET PEU APRES AVOIR DONNE CETTE SIGNATURE, LE SALARIE AVAIT ACCOMPLI DES ACTES MANIFESTANT SON INTENTION CERTAINE DE TRANSFERER SON MOBILIER EN ITALIE ;
QUE LES JUGES, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, QUI NE SAURAIENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, ONT PU DECIDER QUE X..., QUI N'AVAIT PAS ETE LICENCIE, AVAIT ETE D'ACCORD AVEC SON EMPLOYEUR POUR QU'IL FUT MIS FIN LE 13 OCTOBRE 1973 AU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES LIAIT ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES DEMANDES DE X... TENDANT AU PAIEMENT DE CERTAINES SOMMES DES CHEFS D'ARRIERES DE SALAIRES, D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE CONGES PAYES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LE SALARIE N'AYANT PAS ETABLI QU'IL AVAIT ETE LICENCIE NE POUVAIT QU'ETRE DEBOUTE DE TOUTES SES DEMANDES FONDEES SUR UN PRETENDU LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DEMANDES DONT IL S'AGIT N'ETAIENT PAS LIEES A LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.