CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 3 JUIN 1976 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LA SOCIETE FORBO POUR INFRACTIONS FISCALES EN MATIERES DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, A ANNULE L'ASSIGNATION DELIVREE PAR LADITE ADMINISTRATION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 550 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 565, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, POUR INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION DELIVREE LE 27 OCTOBRE 1975 A LA SOCIETE FORBO ;
AUX MOTIFS QUE LES PERSONNES CITEES DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE PEUVENT ETRE QUE DES PERSONNES PHYSIQUES ET QUE L'AMBIGUITE DE LA CITATION, QUI EST CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRAINE SA NULLITE ;
ALORS QUE CETTE CITATION AVAIT ETE DELIVREE EN TEMPS UTILE A LA SOCIETE FORBO ;
QU'ELLE LUI FAISAIT CONNAITRE L'OBJET DE LA POURSUITE ;
QU'IL IMPORTAIT PEU QU'ELLE AIT ETE CITEE A LA FOIS COMME PREVENUE ET COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, RESPONSABILITE PENALE ET RESPONSABILITE CIVILE SE CONFONDANT, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, DANS LEUR CAUSE ET LEUR OBJET, SANS MODIFIER LES RELATIONS DE L'ADMINISTRATION ET DE LA PERSONNE POURSUIVIE ;
QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC DECLARER NULLE LADITE CITATION ;
D'AUTANT QU'ILS N'ONT PAS CONSTATE QU'ELLE AIT PORTE EN QUELQUE FACON ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE CITEE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE D'UN EXPLOIT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQU'ELLE A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE QU'IL CONCERNE, SOUS RESERVE, POUR LES DELAIS DE CITATION, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 553 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LE 27 OCTOBRE 1975, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME A FAIT DONNER ASSIGNATION A LA SOCIETE ANONYME FORBO EN LA PERSONNE DE SES DIRECTEURS OU ADMINISTRATEURS A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR REPONDRE, EN QUALITE DE PREVENUS, CIVILEMENT RESPONSABLES, SUR ET AUX FINS DU PROCES-VERBAL DONT COPIE EST ANNEXEE A LA PRESENTE, DRESSE LE 15 AVRIL 1975 ;
QUE CETTE ASSIGNATION A ETE DELIVREE A VICTOR X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, QUI A DONNE RECU DE LA COPIE A LUI REMISE ;
ATTENDU QUE FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA NULLITE DE CETTE ASSIGNATION AU MOTIF DE L'AMBIGUITE DES TERMES DE CET ACTE, QUI VISE COLLECTIVEMENT TOUS LES PRESIDENTS, DIRECTEURS OU ADMINISTRATEURS, NE PERMETTAIT PAS DE SAVOIR, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 550 ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN QUELLE QUALITE, PREVENUE OU CIVILEMENT RESPONSABLE ET EN QUELLE PERSONNE PHYSIQUE NOMMEMENT DESIGNEE COMME ETANT SON REPRESENTANT LEGAL, LA SOCIETE ETAIT ATTRAITE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE DE LOI RAPPELE CI-DESSUS ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'IL EST DE PRINCIPE QU'EN MATIERE D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LA RESPONSABILITE PENALE ET LA RESPONSABILITE CIVILE SE CONFONDENT DANS LEUR CAUSE ET DANS LEUR OBJET EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIER DES PENALITES FISCALES ENCOURUES QUI CONSTITUENT EN MEME TEMPS DES REPARATIONS CIVILES ;
QUE, DES LORS, EN DEPIT DE LA REDACTION DEFECTUEUSE DE L'ASSIGNATION, IL NE POUVAIT RESULTER DE CELLE-CI AUCUNE ATTEINTE AUX INTERETS DE LA SOCIETE CONCERNEE QUI A ETE EFFECTIVEMENT CITEE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ET QUI A ETE EXACTEMENT INFORMEE AUSSI BIEN DES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES QUE DES SANCTIONS DONT L'APPLICATION ETAIT DEMANDEE CONTRE ELLE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 3 JUIN 1976, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.