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05/11/1976 | FRANCE | N°75-90717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1976, 75-90717


CASSATION SUR LES POURVOIS : 1° DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

2° DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, CONTRE UN ARRET DU 26 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, A RELAXE X... (CHRISTIAN), PREVENU DE FRAUDE FISCALE LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES MOYENS DE CASSATION DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON ET LE MOYEN DE LA DIRECTION GENERALE D

ES IMPOTS REUNIS ET PRIS, LES MOYENS DU PROCUREUR GENERAL DE LA : A VIOLA...

CASSATION SUR LES POURVOIS : 1° DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

2° DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, CONTRE UN ARRET DU 26 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, A RELAXE X... (CHRISTIAN), PREVENU DE FRAUDE FISCALE LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES MOYENS DE CASSATION DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON ET LE MOYEN DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS REUNIS ET PRIS, LES MOYENS DU PROCUREUR GENERAL DE LA : A VIOLATION DES ARTICLES 4,92,93,105 ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

B DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS ;

LE MOYEN DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,59 ET 60 DU CODE PENAL, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'EXPLOITATION D'UN PROCEDE POSTERIEUREMENT A SA VENTE NE DEMONTRE PAS L'INEXISTENCE DE LA VENTE ET QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QU'IL S'AGIT DU MEME PROCEDE ;

" ALORS QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET A DEPLACE LA CHARGE DE LA PREUVE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE RELAXE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SARL FLORALUX, AYANT SON SIEGE ET SON ACTIVITE EN FRANCE, S'EST FAIT CONCEDER LA LICENCE D'EXPLOITATION D'UN BREVET FRANCAIS DONT LA SOCIETE TRILY-CORPORATION, SOCIETE PANAMEENNE AYANT SON SIEGE SOCIAL EN SUISSE ETAIT TITULAIRE ;

QU'AUX TERMES DE CE CONTRAT, LA SOCIETE FLORALUX DEVAIT PAYER A LA SOCIETE CONCEDANTE 40000 FRANCS A LA SIGNATURE DE L'ACTE ET, PENDANT CINQ ANS, UNE REDEVANCE ANNUELLE PROPORTIONNELLE AU CHIFFRE D'AFFAIRES, MAIS QUI NE POUVAIT ETRE INFERIEURE A 65000 FRANCS ;

QU'UNE ENQUETE A REVELE QUE LA SOCIETE FLORALUX A VERSE A CE TITRE, DE 1964 A 1969, PLUS DE 355000 FRANCS AU COMPTE DE LA SOCIETE TRILY CORPORATION A L'UNION DES BANQUES SUISSES, A LAUSANNE, CHACUN DES VERSEMENTS ETANT AUSSITOT INTEGRALEMENT VIRE AU COMPTE DONT CHRISTIAN X..., PORTEUR DE PARTS, CONSEILLER TECHNIQUE ET FRERE DE LA GERANTE DE LA SOCIETE FLORALUX, ETAIT TITULAIRE DANS LE MEME ETABLISSEMENT DE CREDIT ;

ATTENDU QUE PREVENU DE S'ETRE AINSI FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PAIEMENT PARTIEL DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EN DISSIMULANT VOLONTAIREMENT UNE PARTIE DE SES RESSOURCES IMPOSABLES, CHRISTIAN X... A ALLEGUE QU'IL AVAIT VENDU A LA SOCIETE TRILY CORPORATION L'IDEE DE L'INVENTION DONT CETTE SOCIETE A CONCEDE ENSUITE L'EXPLOITATION DU BREVET A LA SOCIETE FLORALUX ;

QUE LE VIREMENT A SON COMPTE A LA BANQUE DE LAUSANNE DE L'INTEGRALITE DES REDEVANCES VERSEES PAR LA SOCIETE FLORALUX A LA SOCIETE TRILY CORPORATION REPRESENTAIT LE PRIX CONVENU DE SON " IDEE INVENTIVE " ;

QUE, S'AGISSANT D'UNE VENTE, L'ENCAISSEMENT DU PRIX NE CONSTITUAIT PAS UN REVENU QU'IL AIT EU L'OBLIGATION DE DECLARER ;

QU'IL A PRETENDU QUE CETTE VENTE AVAIT ETE CONSTATEE PAR UN ECHANGE DE LETTRES, MAIS QU'IL ETAIT INCAPABLE DE PRODUIRE AUCUNE DE CELLES-CI, SE BORNANT A PRESENTER A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS UNE ATTESTATION D'UN SIEUR Y..., PRESIDENT DE LA SOCIETE TRILY CORPORATION ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER CHRISTIAN X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LES DIRES DE CE PREVENU, " CONFORTES " PAR L'ATTESTATION DU SIEUR Y... " FAITE A L'EVIDENCE POUR LES BESOINS DE LA CAUSE ", " MERITENT PEUT-ETRE UN CERTAIN SCEPTICISME ", ILS NE " SONT PAS ABSOLUMENT INVRAISEMBLABLES EN EUX-MEMES ", ET " QU'AUCUNE PREUVE CONTRAIRE N'EST OPPOSEE " A SES AFFIRMATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE QU'IL INCOMBAIT AU PREVENU DE RAPPORTER QUANT A L'EXISTENCE DE LA VENTE ALLEGUEE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 26 FEVRIER 1975 EN CE QU'IL A RELAXE CHRISTIAN X... DES FINS DE LA POURSUITE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90717
Date de la décision : 05/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites - Relaxe fondée sur un renversement de la charge de la preuve.

* PREUVE - Charge - Relaxe d'un prévenu fondée sur un renversement de la charge de la preuve - Cassation.

S'il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve qui ont été soumis aux débats contradictoires, encourt cependant la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui a fondé la relaxe d'un prévenu sur un renversement de la charge de la preuve qu'il incombait à ce prévenu de rapporter quant au bien-fondé d'une exception qu'il avait soulevée pour faire échec aux poursuites.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre correctionnelle ), 26 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1976, pourvoi n°75-90717, Bull. crim. N. 314 P. 800
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 314 P. 800

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.90717
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