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05/07/1976 | FRANCE | N°76-90101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1976, 76-90101


REJET ET CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR
1° X... (EMILE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 17 DECEMBRE 1975 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, L'A CONDAMNE A DIVERSES AMENDES, CONFISCATIONS ET PENALITES DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES ;
2° LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,
CONTRE LE MEME ARRET QUI A REFUSE DE FAIRE DROIT A SES DEMANDES TENDANT A LA FIXATION DE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
1° SUR LE POURVOI DE X...

EMILE : ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI ...

REJET ET CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR
1° X... (EMILE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 17 DECEMBRE 1975 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, L'A CONDAMNE A DIVERSES AMENDES, CONFISCATIONS ET PENALITES DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES ;
2° LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,
CONTRE LE MEME ARRET QUI A REFUSE DE FAIRE DROIT A SES DEMANDES TENDANT A LA FIXATION DE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
1° SUR LE POURVOI DE X... EMILE : ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
2° SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 473, 749 A 762 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR REFUS D'APPLICATION, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX PENALITES FISCALES PRONONCEES CONTRE LE PREVENU CONDAMNE POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA BILLETTERIE ;
" AU MOTIF QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE CETTE MESURE D'EXECUTION N'EST PAS APPLICABLE AUX CONDAMNATIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
" ALORS QUE CE TEXTE EST RIGOUREUSEMENT ETRANGER AUX CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR LES TRIBUNAUX REPRESSIFS SUR DES POURSUITES EXERCEES PAR L'ADMINISTRATION POUR INFRACTION AUX LOIS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES PROPREMENT DITES ET QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS EST, BIEN AU CONTRAIRE, APPLICABLE DE PLEIN DROIT A CES CONDAMNATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI N'AUTORISENT PAS LES JURIDICTIONS REPRESSIVES A ORDONNER LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR LE RECOUVREMENT DES DROITS INDIRECTS SUR LESQUELS ONT PORTE LES INFRACTIONS PENALES PREVUES PAR L'ARTICLE 1741 DU MEME CODE SONT ETRANGERES AUX CONDAMNATIONS FISCALES PRONONCEES POUR INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EN APPLICATION DES ARTICLES 1791 ET SUIVANTS DE CE CODE ;
QUE, DANS CE CAS, EN VERTU DE L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONTRAINTE PAR CORPS EST APPLICABLES A CES CONDAMNATIONS ;
ATTENDU QUE X..., EXPLOITANT D'UN ETABLISSEMENT DE DANSE, A ETE POURSUIVI A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR AVOIR : 1° PERMIS L'ENTREE DANS CET ETABLISSEMENT D'UN CERTAIN NOMBRE DE CLIENTS SANS BILLETS OU AVEC DES BILLETS NON DECLARES AU SERVICE DES IMPOTS OU, ENCORE, EN UTILISANT PLUSIEURS FOIS LES MEMES BILLETS ;
2° UTILISE DES BILLETS NON REGLEMENTAIRES OU DES BILLETS REGLEMENTAIRES EN LA FORME MAIS NON EMPLOYES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR, CES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETANT, AUX TERMES DES ARTICLES 1788 BIS ET 1852 TER DU MEME CODE, RECHERCHEES, POURSUIVIES ET REPRIMEES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CES INFRACTIONS ET LUI AVOIR FAIT APPLICATION DES AMENDES, CONFISCATIONS ET PENALITES DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS EDICTEES PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION TENDANT A LA FIXATION DE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, AU CAS OU IL Y AURAIT LIEU DE L'EXERCER POUR LE RECOUVREMENT DE CES CONDAMNATIONS, AU MOTIF QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS N'EST APPLICABLE PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EN VERTU DE L'ARTICLE 1845 DUDIT CODE QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES ET QU'ELLE NE SAURAIT ETRE PRONONCEE EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LE DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1845 SUSVISE EST LIMITE AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES A L'OCCASION DES POURSUITES PENALES EXERCEES EN APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1771 A 1780 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LEDIT ARTICLE 1845, PLACE DANS UNE SECTION DE CE CODE RELATIVE AUX SEULS IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES ET QUI SE REFERE, EN OUTRE, AUX ARTICLES 1771 A 1780, LESQUELS NE PREVOIENT EGALEMENT QUE DES INFRACTIONS PORTANT SUR DES IMPOTS ET TAXES DE MEME NATURE, N'AUTORISE PAS L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR LE RECOUVREMENT DES DROITS INDIRECTS OU DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS, EN REVANCHE QUE, DANS LES CAS OU, COMME EN L'ESPECE, L'ACTION CORRECTIONNELLE A ETE EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION POUR DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET TAXES ASSIMILEES, NON PLUS EN VERTU DES ARTICLES 1741 ET 1771 A 1780 PRECITES, MAIS, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 624, 1788 BIS ET 1852 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES EDICTEES PAR LES ARTICLES 1791 ET SUIVANTS DU MEME CODE, LES JURIDICTIONS PENALES RESTENT TENUES, EN VERTU DE L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE FIXER LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR LE RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES QU'ELLES PRONONCENT AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC ;
QUE, DANS CES CAS, IL NE S'AGIT PLUS, COMME DANS LES HYPOTHESES ENTRANT DANS LE DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUQUEL S'EST REFERE A TORT L'ARRET ATTAQUE, DE GARANTIR LE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE MISE A LA CHARGE DU FRAUDEUR PAR L'ADMINISTRATION EN DEHORS DE TOUT CONTROLE DU JUGE REPRESSIF, LEQUEL N'EN FIXE PAS LE MONTANT, MAIS AU CONTRAIRE, D'ASSURER, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN RESULTANT DE L'ARTICLE 749 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES DE CARACTERE A LA FOIS REPRESSIF ET REPARATEUR QUE, DANS LA PLENITUDE DE SES POUVOIRS, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A PRONONCEES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE POUR AVOIR MECONNU LES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° REJETTE LE POURVOI DE X... EMILE, CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LEDIT ARRET A REFUSE DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS TENDANT A LA FIXATION DE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS AU CAS OU IL Y AURAIT LIEU DE L'EXERCER POUR LE RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90101
Date de la décision : 05/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Contrainte par corps - Application - Condamnations fiscales pour infractions aux lois sur les contributions indirectes prononcées en application des articles 1791 et suivants du Code général des impôts (oui).

* CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Contributions indirectes - Condamnations fiscales pour infractions aux lois sur les contributions indirectes prononcées en application des articles 1791 et suivants du Code général des impôts - Article 749 du Code de procédure pénale (oui).

Les dispositions de l'article 1845 du Code général des impôts, qui n'autorisent pas les juridictions répressives à ordonner la contrainte par corps pour le recouvrement des droits indirects mis administrativement à la charge des auteurs des infractions pénales prévues par l'article 1741 du même code, sont étrangères aux condamnations fiscales prononcées pour infractions aux lois sur les contributions indirectes en application des articles 1791 et suivants dudit code. Dans ce cas, en vertu de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps est applicable à ces condamnations (1).


Références :

CGI 1741
CGI 1791 S.
CGI 1845
Code de procédure pénale 749

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre des appels correctionnels), 17 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1976, pourvoi n°76-90101, Bull. crim. N. 247 P. 648
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 247 P. 648

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.90101
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