SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, POUR DESSERVIR L'ENSEMBLE IMMOBILIER QU'ELLE A FAIT EDIFIER, LA COPROPRIETE SAINT-CYR-VILLAGE, DONT BARBA EST LE SYNDIC, A ETABLI A LA LIMITE DE SON FONDS UNE ROUTE SURELEVEE DE VINGT CENTIMETRES PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL DU TERRAIN VOISIN QUI APPARTIENT A GIRAUD ET A AINSI CREE UN OBSTACLE A L'ECOULEMENT NATUREL DES EAUX DE RUISSELLEMENT DUDIT TERRAIN ;
QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE GIRAUD, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 13 MAI 1975) A NOTAMMENT CONDAMNE CETTE COPROPRIETE A EFFECTUER SOUS ASTREINTE LES TRAVAUX PRECONISES PAR L'EXPERT X... EN REFERE, PAR LUI EVALUES A 7500 FRANCS EN 1971, ET CONSISTANT A RECUEILLIR LES EAUX AU POINT LE PLUS BAS DU TERRAIN ET A LES CONDUIRE, AU MOYEN D'UNE CANALISATION FORMEE PAR DES BUSES, A UN EGOUT COMMUNAL DISTANT D'ENVIRON 65 METRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE DES TRAVAUX AUSSI COUTEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LA GENE APPORTEE A L'ECOULEMENT NATUREL DES EAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA COPROPRIETE SAINT-CYR-VILLAGE, QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA REALISATION OAR SES SOINS DE TRAVAUX PEU ONEREUX RENDAIT DESORMAIS IMPOSSIBLE TOUTE INONDATION DE LA VILLA DE GIRAUD, FAIT DONT LA COPROPRIETE PROPOSAIT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR UNE NOUVELLE EXPERTISE, ET QUI SOULEVAIENT UN MOYEN PEREMPTOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISI DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE CRITIQUAIT LA SOLUTION, D'APRES LUI ANORMALEMENT ONEREUSE, PROPOSEE PAR L'EXPERT, SUGGERAIT UN SYSTEME D'EVACUATION MOINS COUTEUX ET ALLEGUAIT QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COPROPRIETE ONT FACILITE L'ECOULEMENT DES EAUX, LE TRIBUNAL APRES AVOIR RELEVE QUE SELON L'EXPERT Y... DES EAUX AU MOYEN DE BUSES ETAIT SEUL POSSIBLE COMPTE TENU DE L'EMPLACEMENT DU TERRAIN DE GIRAUD, ENSERRE ENTRE UN REMBLAI DE VOIE FERREE, UNE ROUTE NATIONALE SURELEVEE ET L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA COPROPRIETE SAINT-CYR-VILLAGE, ET QUE BARBA CONTESTAIT LE TRAVAIL DE L'EXPERT Z... PRODUIRE AUCUN DOCUMENT OU INVOQUER AUCUN FAIT PRECIS, A DECIDE QUE LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE PRESENTEE PAR LA COPROPRIETE, N'ETAIT NI PERTINENENTE NI ADMISSIBLE ET A HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT ;
QU'EN ADOPTANT CES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET PAR LA-MEME L'AVIS DE L'EXPERT DECLARANT A...
B... EN RAISON DE LA DISPOSITION DES LIEUX LE SYSTEME DE CAPTAGE PAR LUI PRECONISE LA COUR D'APPEL, QUI ADMETTAIT AINSI NECESSAIREMENT L'INEFFICACITE DES TRAVAUX PLUS MODESTES DONT LA COPROPRIETE FAISAIT ETAT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET, ESTIMANT JUSTEMENT QUE NE POUVAIT CONSTITUER UN MOYEN PEREMPTOIRE UNE DEMANDE TENDANT A ETABLIR L'EXISTENCE DE TRAVAUX QUI LUI APPARAISSAIENT DEJA DEPOURVUS D'EFFICACITE, N'A FAIT, EN REFUSANT D'ORDONNER LA NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, QU'USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE POUR APPRECIER LA PERTINENCE D'UNE DEMANDE D'EXPERTISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.