SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PROPRIETAIRES D'UN TERRAIN SUR LEQUEL ILS PROJETAIENT D'EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER, LES CONSORTS X..., ONT, LE 1ER JUIN 1973, ENGAGE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE VOISIN, SIS 28, ... A PARIS, LA PROCEDURE PREVUE PAR LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1958, EN VUE NOTAMMENT DE FAIRE INSTITUER JUDICIAIREMENT UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE A LA CREATION DE LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE LE JUGE DES REFERES, APRES AVOIR, PAR UNE ORDONNANCE DU 6 JUIN 1973 NON FRAPPEE D'APPEL, ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION DESDITS CONSORTS ET ORDONNE UNE EXPERTISE, A FAIT DROIT A LEUR DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 1973, LAQUELLE A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 AVRIL 1975) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR INSTITUE UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE SUR LA PROPRIETE DU SYNDICAT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, UNE DECISION JUDICIAIRE N'A AUTORITE QU'A L'EGARD DE CE QU'ELLE A JUGE DE FACON CERTAINE, SANS CONDITIONS NI RESERVES, DE TELLE SORTE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE POUVAIT ETRE ATTACHEE A L'ORDONNANCE DU 6 JUIN 1973 QUI AVAIT ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DES CONSORTS X..., Y... D'ACCORD AMIABLE, AU MOTIF, SOUTIENT NECESSAIRE DU DISPOSITIF, QUE LA DEMANDE PARAIT RECEVABLE EN L'ETAT ET TOUT EN DONNANT ACTE AU SYNDICAT DE SES PROTESTATIONS ET RESERVES, QUE, D'AUTRE PART, LE MOYEN D'IRRECEVABILITE TIRE PAR LE SYNDICAT DU DEFAUT D'ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES NE MANQUAIT NULLEMENT EN FAIT DES LORS QUE, COMME IL LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, SI LES CONSORTS X... AVAIENT FAIT NOTIFIER LE 11 MAI 1973 LEUR PROJET DE COURS COMMUNES A CREER SUR LA PROPRIETE DU SYNDICAT, ILS NE POUVAIENT JUSTIFIER D'UNE REPONSE NEGATIVE EMANANT DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES, SEULE HABILITEE A CONSENTIR A L'ACTE DE DISPOSITION SUR LES PARTIES COMMUNES QUE CONSTITUAIT L'ACCEPTATION DESDITES COURS COMMUNES, EN SORTE QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ECHEC D'UNE TENTATIVE REGULIERE D'ACCORD AMIABLE CONDITIONNANT LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE NE SE TROUVAIT PAS ETABLI, ET QU'ENFIN LA REFERENCE A UN DEFAUT DE CONCILIATION EN COURS D'EXPERTISE, QUI ETAIT INEXACTEMENT FONDEE SUR LA CONCILIATION PRETENDUMENT INTERVENUE EN COURS D'EXPERTISE AVEC D'AUTRES PROPRIETAIRES, ETAIT DE TOUTE FACON INOPERANTE POUR JUSTIFIER LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE DES LORS QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS DAVANTAGE LE DEFAUT D'ACCORD AMIABLE ENTRE LES ORGANES OU REPRESENTANTS HABILITES DES PARTIES EN CAUSE AVANT LA DECISION ORDONNANT CETTE EXPERTISE LE GRIEF FAIT AU SYNDICAT D'AVOIR ABUSIVEMENT REFUSE DE SE CONCILIER N'ETANT AU SURPLUS AUCUNEMENT FONDE ;
MAIS ATTENDU QUE, BIEN QUE QUALIFIEES D'ORDONNANCES ET RENDUES EN LA FORME DES REFERES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1958 DEVENUES LES ARTICLES 451-1 A 451-7 DU CODE DE L'URBANISME, LES DECISIONS JUDICIAIRES RELATIVES A L'INSTITUTION DES SERVITUDES DE COUR COMMUNE SONT DE VERITABLES JUGEMENTS PREJUDICIANT AU PRINCIPAL ET QUI ACQUIERENT, A DEFAUT D'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS, L'AUTORITE DE LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE ;
QUE L'ORDONNANCE DU 6 JUIN 1973 RETIENT EN SES MOTIFS QU'IL EST JUSTIFIE - QU'AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR ENTRE LES PARTIES INTERESSEES, TANT SUR LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LA SERVITUDE QUE SUR L'INDEMNITE A VERSER LE CAS ECHEANT ;
QU'EN SON DISPOSITIF ELLE DECLARE PUREMENT ET SIMPLEMENT LA DEMANDE RECEVABLE, DONNE ACTE AU SYNDICAT DE SES PROTESTATIONS ET RESERVES QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE D'UN DESACCORD, ET, AVANT DIRE DROIT AU FOND, COMMET UN EXPERT Z... RECHERCHER TOUS RENSEIGNEMENTS SUR L'OPPORTUNITE DE LA CREATION DE LA SERVITUDE LITIGIEUSE ET SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE EVENTUELLE ;
QUE, DES LORS, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT RECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE S'ATTACHANT A LA PARTIE DU DISPOSITIF, DEPOURVUE DE CARACTERE AVANT DIRE DROIT, PAR LAQUELLE L'ORDONNANCE DU 6 JUIN 1973, NON FRAPPEE D'APPEL, A DECIDE, EN TERMES NE LAISSANT SUBSISTER AUCUNE INCERTITUDE, QUE LA DEMANDE D'INSTITUTION DE COUR COMMUNE PRESENTEE PAR LES CONSORTS BESSON-DUMONT ETAIT RECEVABLE EN L'ABSENCE CONSTATEE D'ACCORD DES PARTIES ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES DANS LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.