SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE MERIGOT AYANT REVENDIQUE LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE DE TERRE UTILISEE PAR LA COMMUNE DE LIZAC COMME TERRAIN DE SPORT ET PORTANT AU CADASTRE LE NUMERO 635 DE LA SECTION C, CETTE COMMUNE S'EST PREVALUE TANT DE LA VENTE QUI LUI EN AURAIT ETE CONSENTIE PAR L'AUTEUR DE MERIGOT SUIVANT ACTE ADMINISTRATIF DU 22 AVRIL 1942, TRANSCRIT ET ENREGISTRE, MAIS DONT ELLE A SEULEMENT PRODUIT UNE COPIE DELIVREE PAR LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES, QUE DE L'USUCAPION RESULTANT SOIT DE LA PRESCRIPTION ABREGEE DE DIX ANS SOIT DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 27 FEVRIER 1975) A ADMIS LE BIEN FONDE DES DIVERS MOYENS PRESENTES PAR LA COMMUNE ET A DEBOUTE MERIGOT DE SA REVENDICATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, MERIGOT AVAIT SOULIGNE QUE LA TRANSCRIPTION DE L'ACTE ADMINISTRATIF DU 22 AVRIL 1942, PRODUITE PAR LA COMMUNE DE LIZAC, NE POUVAIT, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT ADMIS LE TRIBUNAL, PRESENTER LA VALEUR D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT SUSCEPTIBLE D'ETRE COMPLETE PAR LES ACTES DE 1955, L'ARTICLE 1336 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUANT PAS EN L'ESPECE OU IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACTE AUTHENTIQUE, SANS QUE SOIENT D'AILLEURS REALISEES LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LE TEXTE EN CAUSE, QUE, D'AUTRE PART, LA COMMUNE DE LIZAC, QUI N'AVAIT PAS PRIS POSSESSION DU TERRAIN AVANT 1945, N'ETAIT PAS EN MESURE DE SE PREVALOIR, EN 1974, DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS VICIER SA DECISION PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, DECIDER QUE LADITE COMMUNE BENEFICIAIT ALTERNATIVEMENT DES DEUX PRESCRIPTIONS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS LA VALIDITE DE LA VENTE DU 22 AVRIL 1942 AVAIT ETE RECONNUE PAR MERIGOT DANS UN ACTE NOTARIE DES 16 ET 20 DECEMBRE 1955, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA PRESCRIPTION ABREGEE ET LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE CONSTITUANT CHACUNE UN MODE D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DONT LE CUMUL PAR UN MEME POSSESSEUR N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE CETTE ACQUISITION INCERTAINE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS VICIE LEUR DECISION PAR DES MOTIFS DUBITATIFS EN ESTIMANT QUE LA COMMUNE DE LIZAC ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR AUSSI BIEN DE L'UNE QUE DE L'AUTRE ;
ATTENDU ENFIN QUE MERIGOT, DONT LA PRETENTION DE FAIRE FIXER EN 1945 SEULEMENT L'EPOQUE DE LA PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN PAR LA COMMUNE N'A PAS ETE ADMISE PAR LES JUGES DU FOND, EST IRRECEVABLE A CONTESTER PAR UNE DISCUSSION DE PUR FAIT LE MOTIF, QUI JUSTIFIE A LUI SEUL LA DECISION ATTAQUEE, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, A RETENU QUE PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 22 AVRIL 1942 ET LE 27 FEVRIER 1973, DATE DE L'ASSIGNATION, LA COMMUNE DE LIZAC N'AVAIT PAS ETE TROUBLEE DANS LA POSSESSION DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, EN SORTE QUE CETTE COMMUNE BENEFICIAIT EN TOUTE HYPOTHESE DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE SA DECISION EN CE QU'ELLE A CONDAMNE MERIGOT A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA COMMUNE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CELUI-CI AVAIT SOUTENU QUE SON ACTION N'ETAIT EXERCEE NI PAR MALICE NI PAR MAUVAISE FOI OU ERREUR ASSIMILABLE AU DOL ET QUE LE TRIBUNAL AVAIT LUI-MEME RECONNU QUE CETTE CONDAMNATION N'ETAIT DESTINEE QU'A INDEMNISER LA COMMUNE DES FRAIS ENGAGES PAR ELLE POUR LA DEFENSE DE SES DROITS ;
MAIS ATTENDU QU'EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS MERIGOT AVAIT RECONNU N'AVOIR EU L'IDEE DE REVENDIQUER LE TERRAIN LITIGIEUX QU'APRES S'ETRE APERCU, A L'OCCASION D'UN BORNAGE, QUE LA COMMUNE N'ETAIT PLUS EN MESURE DE PRODUIRE L'ORIGINAL DE SON TITRE DE PROPRIETE, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT IMPUTE A MERIGOT UN COMPORTEMENT FAUTIF DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.