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11/05/1976 | FRANCE | N°76-91263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1976, 76-91263


RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE LA DECISION PRONONCEE, LE 28 FEVRIER 1973, PAR LA COUR D'ASSISES DU GARD QUI A CONDAMNE X... (ROLAND) A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'ASSASSINAT.
LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 27 AVRIL 1976 ;
VU LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 28 AVRIL 1976 ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS AU NOM DE X..., ENSEMBLE LA REQUETE PRESENTEE AU NOM DU MEME X... ET TENDANT A LA SUSPENSION DE LA PEINE ;

VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE...

RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE LA DECISION PRONONCEE, LE 28 FEVRIER 1973, PAR LA COUR D'ASSISES DU GARD QUI A CONDAMNE X... (ROLAND) A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'ASSASSINAT.
LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 27 AVRIL 1976 ;
VU LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 28 AVRIL 1976 ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS AU NOM DE X..., ENSEMBLE LA REQUETE PRESENTEE AU NOM DU MEME X... ET TENDANT A LA SUSPENSION DE LA PEINE ;
VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION : ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU MINISTRE DE LA JUSTICE, AGISSANT APRES AVOIR PRIS L'AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE L'ARRET DONT LA REVISION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ;
QU'ENFIN, BIEN QUE LA DEMANDE N'INVOQUE PAS EXPRESSEMENT L'EXISTENCE ACTUELLE ET CERTAINE D'UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ETABLIR L'INNOCENCE DU CONDAMNE ET SE BORNE A FAIRE ETAT SUR LE MODE CONDITIONNEL DE DIVERS ELEMENTS QUI " S'ILS ETAIENT APPROFONDIS ET CONFIRMES DANS LE CADRE DE MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES QUI POURRAIENT ETRE ORDONNEES, CONSTITUERAIENT UN FAIT NOUVEAU AU SENS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ", CERTAINS DES ELEMENTS D'OU POURRAIT SE DEDUIRE CET EVENTUEL FAIT NOUVEAU Y SONT SUFFISAMMENT PRECISES POUR QUE LADITE DEMANDE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME ENTRANT, EN LA FORME, DANS LE CAS PREVU PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ;
SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE : ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES NE METTENT PAS LA COUR EN ETAT DE STATUER AU FOND ET QU'IL Y A LIEU POUR ELLE DE RECOURIR, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE, AUX MESURES PREVUES PAR L'ARTICLE 625, 1ER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PEINE : ATTENDU QUE LA SUSPENSION DE LA PEINE NE POURRAIT ETRE FONDEE QUE SUR LA CONSTATATION EN L'ETAT DE LA SUFFISANTE PROBABILITE D'UNE ADMISSION DE LA DEMANDE DE REVISION ;
QUE TOUTES AUTRES CONSIDERATIONS, TENANT NOTAMMENT A L'ETAT DE SANTE DU CONDAMNE, SI ELLES PEUVENT APPELER DE LA PART D'AUTRES AUTORITES, DANS L'EXERCICE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES, TOUTES MESURES JUGEES PAR ELLES APPROPRIEES, DEMEURENT A CET EGARD SANS INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'IL DECOULE DE CE QUI A ETE PRECEDEMMENT ENONCE QUE L'EXISTENCE D'UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ENTRAINER LA REVISION SE PRESENTE EN L'ETAT DE LA CAUSE, COMME UNE HYPOTHESE A VERIFIER ;
QUE DES LORS LA SUSPENSION DE LA PEINE NE PEUT ETRE EN CET ETAT PRONONCEE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE EN LA FORME ;
DIT QU'IL SERA PROCEDE PAR LA COUR, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, A UNE INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE ;
DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE PRONONCER LA SUSPENSION DE LA PEINE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-91263
Date de la décision : 11/05/1976
Sens de l'arrêt : Recevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) REVISION - Demande - Recevabilité.

La demande en révision d'une condamnation pénale est recevable si elle est formée par le Garde des Sceaux, après avis de la commission instituée par l'article 623 du code de procédure pénale, contre une condamnation définitive et si elle entre, en raison des indications qu'elle contient relativement à l'existence d'un éventuel fait nouveau, dans le cas prévu par la disposition de l'article 622, 4°, du même code (1).

2) REVISION - Procédure - Enquête préliminaire.

Lorsque la procédure de révision dont est saisie la Cour de cassation n'est pas en état d'être jugée, il appartient à la Chambre criminelle, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure pénale, d'ordonner une enquête préliminaire (1).

3) REVISION - Suspension de l'exécution de la condamnation - Conditions.

La suspension de l'exécution de la condamnation prévue par l'article 624 du code de procédure pénale ne pourrait être fondée que sur la constatation en l'état de la suffisante probabilité d'une admission de la demande de révision, toutes autres considérations demeurant à cet égard sans influence sur la décision de la Cour de cassation.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 622 -4
Code de procédure pénale 623
Code de procédure pénale 624
Code de procédure pénale 625

Décision attaquée : Cour d'Assises Gard, 28 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1976, pourvoi n°76-91263, Bull. crim. N. 152 P. 377
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 152 P. 377

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.91263
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