SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE S'IL EST LOISIBLE AU JUGE, POUR ASSEOIR SA CONVICTION, DE SE REFERER A UNE EXPERTISE A LAQUELLE LE DEMANDEUR EN CASSATION N'A ETE NI APPELE, NI REPRESENTE, C'EST A LA CONDITION QUE LES DONNEES DE CETTE EXPERTISE SOIENT CORROBOREES PAR D'AUTRES ELEMENTS DONT LA NATURE ET LA VALEUR ONT ETE PRECISEES ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR, EN RAISON D'UN VICE DE CONCEPTION, LA RESPONSABILITE DE MEULIEN, AUTEUR DE PROJETS TYPES DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ECONOMIQUES ET FAMILIAUX ET DES PLANS QUI ONT SERVI A LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON POUR LE COMPTE DE SONZINI, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QU'IL ETAIT "LICITE" DE TIRER DES RENSEIGNEMENTS DE L'EXPERTISE A LAQUELLE MEULIEN N'AVAIT PAS ETE PARTIE, A FONDE SA DECISION UNIQUEMENT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE ET LE TEXTE CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS :CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.