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10/02/1976 | FRANCE | N°74-14320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1976, 74-14320


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE S'IL EST LOISIBLE AU JUGE, POUR ASSEOIR SA CONVICTION, DE SE REFERER A UNE EXPERTISE A LAQUELLE LE DEMANDEUR EN CASSATION N'A ETE NI APPELE, NI REPRESENTE, C'EST A LA CONDITION QUE LES DONNEES DE CETTE EXPERTISE SOIENT CORROBOREES PAR D'AUTRES ELEMENTS DONT LA NATURE ET LA VALEUR ONT ETE PRECISEES ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR, EN RAISON D'UN VICE DE CONCEPTION, LA RESPONSABILITE DE MEULIEN, AUTEUR DE PROJETS TYPES DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ECONOMI

QUES ET FAMILIAUX ET DES PLANS QUI ONT SERVI A LA CONSTRUCT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE S'IL EST LOISIBLE AU JUGE, POUR ASSEOIR SA CONVICTION, DE SE REFERER A UNE EXPERTISE A LAQUELLE LE DEMANDEUR EN CASSATION N'A ETE NI APPELE, NI REPRESENTE, C'EST A LA CONDITION QUE LES DONNEES DE CETTE EXPERTISE SOIENT CORROBOREES PAR D'AUTRES ELEMENTS DONT LA NATURE ET LA VALEUR ONT ETE PRECISEES ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR, EN RAISON D'UN VICE DE CONCEPTION, LA RESPONSABILITE DE MEULIEN, AUTEUR DE PROJETS TYPES DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ECONOMIQUES ET FAMILIAUX ET DES PLANS QUI ONT SERVI A LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON POUR LE COMPTE DE SONZINI, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QU'IL ETAIT "LICITE" DE TIRER DES RENSEIGNEMENTS DE L'EXPERTISE A LAQUELLE MEULIEN N'AVAIT PAS ETE PARTIE, A FONDE SA DECISION UNIQUEMENT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE ET LE TEXTE CI-DESSUS VISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS :CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-14320
Date de la décision : 10/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERTISE - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Expertise - Expertise non contradictoire - Fondement unique de la décision.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Formalités nécessaires - Inobservation - Portée.

Viole le principe du respect des droits de la défense et l'article 16 du décret du 9 septembre 1971, la Cour d'appel qui pour retenir, en raison d'un vice de conception d'une construction, la responsabilité de l'auteur de "projets types" de logements, fonde uniquement sa décision sur une expertise à laquelle il n'avait pas été partie.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre 2 ), 03 juillet 1974

CF. Cour de Cassation(Chambre civile 3) 1976-02-10 Bulletin 1976 III N. 57 p.45 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1976, pourvoi n°74-14320, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 56 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 56 P. 44

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14320
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