SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 2 AVRIL 1974) D'AVOIR, TOUT EN DECLARANT LA NULLITE, PRONONCE LA RESOLUTION DE LA CONVENTION DU 30 JUILLET 1970 PORTANT CESSION PAR VARAGNAT A DE PUIFFE DE MAGONDEAUX DE CENT PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CABINET VARAGNAT, D'AVOIR CONDAMNE VARAGNAT A RESTITUER A DE PUIFFE DE MAGONDEAUX LE PRIX DE CESSION, ET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR VARAGNAT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA RESOLUTION POUR INEXECUTION EST EXCLUSIVE DE LA NULLITE ET NE SAURAIT ETRE PRONONCEE QUE POUR LES CONTRATS VALABLES AU MOMENT DE LEUR PASSATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA RECHERCHE DE LA RESPONSABILITE DU CESSIONNAIRE POUR FAUTE D'INEXECUTION ETAIT POSSIBLE DES LORS QUE L'ARRET PRONONCAIT LA RESOLUTION DE LA CONVENTION, QU'EN OUTRE, L'EXISTENCE DE CETTE FAUTE ETAIT INVOQUEE PAR LE CEDANT DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARRET RETIENT, DANS SES MOTIFS, QUE DE PUIFFE DE MAGONDEAUX A ETE VICTIME D'UN DOL, QUE SON OBLIGATION EST DEPOURVUE DE CAUSE, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA CONVENTION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE, VARAGNAT EST SANS INTERET A SE PREVALOIR DE L'ERREUR DE TERMINOLOGIE COMMISE PAR LA COUR D'APPEL QUI, DANS SON DISPOSITIF, PRONONCE LA RESOLUTION DE LA CESSION, CETTE ERREUR ETANT EN L'ESPECE RESTEE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT DECLARE LA NULLITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, L'ARRET A PU DECIDER, REPONDANT PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE L'INEXECTION PAR DE PUIFFE DE MAGONDEAUX DES OBLIGATIONS DECOULANT DE CETTE CONVENTION, NE POUVAIT SERVIR DE FONDEMENT A L'ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE PAR VARAGNAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.