SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE ALBIZATTI, CHARGEE PAR LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION FROIDEVAL DE L'EDIFICATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 65 PAVILLONS JUMELES DE TYPE ECONOMIQUE ET FAMILIAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INSUFFISANCE D'ISOLATION PHONIQUE ENTRE PAVILLONS ENTRAIT DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS ET DE L'AVOIR CONDAMNEE, IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES, A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION PRECONISES PAR L'EXPERT, AUX MOTIFS QUE LE VICE RELEVE AFFECTAIT LE GROS OUVRAGE ET RENDAIT LES LOGEMENTS IMPROPRES A L'USAGE TEL QUE PREVU PAR LE MARCHE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, S'IL EST VRAI QUE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUALIFIE DE GROS OUVRAGES CEUX QUI ASSURENT NOTAMMENT LE CLOS DE LA CONSTRUCTION, CE TEXTE NE TROUVAIT PAS APPLICATION EN L'ESPECE, LE MARCHE LIANT LE MAITRE DE X... A LA SOCIETE ALBIZATTI AYANT ETE CONCLU ANTERIEUREMENT AU 28 DECEMBRE 1967, DATE DE LA PUBLICATION DE CE TEXTE CONSIDEREE COMME LE POINT DE DEPART DE SON DOMAINE D'APPLICATION DANS LE TEMPS ;
QU'AINSI LA NOTION DE GROS OUVRAGES DEVAIT ETRE APPRECIEE CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE ANTERIEURE QUI RESERVAIT CE QUALIFICATIF AUX OUVRAGES CONSTITUANT "LES PARTIES MAITRESSES, LA STRUCTURE MEME DE L'EDIFICE" ET LE REFUSAIT A CEUX QUI, TELLE UNE CLOISON SEPARATIVE ENTRE LOGEMENTS CONTIGUS, NE REPONDAIENT PAS A CETTE DEFINITION QUAND BIEN MEME ILS AURAIENT ASSURE LA CLOTURE DES APPARTEMENTS ;
QUE, D'AUTRE PART, LES PREMIERS JUGES AYANT CONSTATE QUE LE DEFAUT D'ISOLATION PHONIQUE ALLEGUE NE CONCERNAIT PAS LE GROS OEUVRE PUISQU'IL PROVENAIT DES QUALITES INSUFFISANTES DE "LA CLOISON SEPARATIVE" DES APPARTEMENTS CONTIGUS, ET LA SOCIETE ALBIZATTI AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT INFIRMER LA DECISION ENTREPRISE SANS DISCUTER LES MOTIFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, ET, PAR CONSEQUENT, SANS S'EXPLIQUER DAVANTAGE SUR LE REJET DU QUALIFICATIF DE "CLOISON SEPARATIVE", AU PROFIT DE CELUI DE "MUR DE REFEND" DONNE A L'OUVRAGE LITIGIEUX, ALORS QUE CE DERNIER QUALIFICATIF EST TRADITIONNELLEMENT RESERVE AUX OUVRAGES PORTEURS, FONCTION QUE N'ASSURE NULLEMENT UNE SIMPLE CLOISON SEPARATIVE, ET ALORS QU'EN TOUT CAS LE VICE D'ISOLATION PHONIQUE ALLEGUE N'ETAIT PAS DE CEUX QUI, EU EGARD AU TYPE D'HABITATION CONCERNE, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, CONDITION QUI N'EST REMPLIE QU'AU CAS OU LE VICE INCRIMINE INTERDIT NECESSAIREMENT, EN L'ABSENCE DE TRAVAUX DE REFECTION TOUTE POURSUITE DANS L'UTILISATION DE LA CONSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 ET 2270 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QUE LES JUGES D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ONT, APRES AVOIR ENONCE QUE LE MUR SEPARATIF DE DEUX LOGEMENTS ETAIT "NECESSAIRE A LA CLOTURE DE L'UN ET DE L'AUTRE" ESTIME QUE, MEME SANS FAIRE APPEL A SA FONCTION DE REFEND, CE MUR APPARTENAIT AU GROS OEUVRE ;
ATTENDU QUE C'EST ENCORE SOUVERAINEMENT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE DES MESURES ACOUSTIQUES TRES PRECISES AVAIENT REVELE DES VALEURS D'ISOLEMENT TRES ELOIGNEES PAR LEUR INSUFFISANCE DES VALEURS INCLUSES DANS LA REGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION, A ESTIME QUE CE VICE "INTOLERABLE" RENDAIT CES LOGEMENTS IMPROPRES A LEUR USAGE NORMAL, QUAND BIEN MEME IL S'AGIRAIT D'HABITATIONS DE TYPE ECONOMIQUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LA REGLE "NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE L'ENTREPRISE ALBIZATTI, IN SOLIDUM AVEC L'ARCHITECTE, A PAYER AU MAITRE DE X..., LA SOCIETE COOPERATIVE FROIDEVAL, LA SOMME DE 120 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE DEJA EPROUVE ET QU'ELLE EPROUVERA, TANT EN CE QUI LA CONCERNE QU'EN CE QUI CONCERNE SES MEMBRES DU FAIT DES TROUBLES DE JOUISSANCE SUBIS AVANT LES TRAVAUX DEPUIS LA PRISE DE POSSESSION ET PENDANT LES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'EN ACCORDANT AINSI REPARATION A LA SOCIETE COOPERATIVE DU PREJUDICE PERSONNELLEMENT SUBI PAR SES MEMBRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.