SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 21 ET 25 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS DE LA CULTURE DU 23 AVRIL 1971, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER Y... DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS, REFUSE DE TENIR COMPTE DES SERVICES QU'IL AVAIT ACCOMPLIS DANS UNE AUTRE MAISON DE LA CULTURE, AUX MOTIFS QU'IL SERAIT CONTRAIRE AUX PRINCIPES DU DROIT DU TRAVAIL QU'UN EMPLOYEUR SOIT TENU DE VERSER A UN SALARIE CONGEDIE UNE INDEMNITE CALCULEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LA DUREE DE L'EMPLOI DE CE DERNIER DANS UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QUE LA REFERENCE FAITE PAR L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE A L'ARTICLE 25 DE CE MEME TEXTE NE S'APPLIQUAIT QU'A LA DEFINITION DE L'ANCIENNETE ALORS QU'IL RESULTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS DE LA CULTURE DONT LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS QUE L'ARTICLE 21 RENVOIE, POUR LA DEFINITION DE L'ANCIENNETE, A L'ARTICLE 25, LEQUEL DISPOSE QUE CELLE-CI EST COMPTEE " PAR ANNEE DE PRESENCE SUR L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS PRECITES A PARTIR DE LA DATE D'EMBAUCHE",ET ALORS AU SURPLUS QU'UNE TELLE DISPOSITION N'EST EN RIEN CONTRAIRE AUX PRINCIPES DU DROIT DU TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI INSTITUE A PARTIR DE DEUX ANNEES DE PRESENCE, AU PROFIT DU SALARIE LICENCIE SAUF FAUTE GRAVE, UNE INDEMNITE EGALE A UN MOIS DE SALAIRE PAR ANNEE DE PRESENCE, AVEC MAXIMUM D'UN AN, PRECISE QUE TOUTE ANNEE FRACTIONNEE DOIT ETRE CALCULEE AU PRORATA ET QUE L'ANCIENNETE EST DEFINIE A L'ARTICLE 25;
QUE CE DERNIER ARTICLE QUI INSTITUE UNE PRIME D'ANCIENNETE DE 1% PAR ANNEE DE PRESENCE " SUR L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS " A AJOUTER AU SALAIRE DE BASE ET VERSEE A PARTIR DE LA TROISIEME ANNEE AVEC UN PLAFOND DE QUINZE ANS, PRECISE QUE LE CALCUL DE L'ANCIENNETE PART DE LA DATE DE L'EMBAUCHAGE ET QUE LES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NE SONT PAS INTERRUPTIVES DE L'ANCIENNETE, SAUF PAR CONVENANCES PERSONNELLES;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LE RENVOI DE L'ARTICLE 21 A L'ARTICLE 25 S'APPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT A LA DEFINITION DE L'ANCIENNETE DANS L'ETABLISSEMENT ET ETAIT EN CONSEQUENCE INSUSCEPTIBLE DE SOUMETTRE L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A L'APPLICATION D'UNE DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA PRIME D'ANCIENNETE LES JUGES D'APPEL ONT EXACTEMENT INTERPRETE LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 21 ET 25 DE LA CONVENTION COLLECTIVE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE LES EPOUX Y... AVAIENT ETE ENGAGES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 PAR LA MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS, LE MARI EN QUALITE DE GERANT SALARIE, LA FEMME EN QUALITE DE CAISSIERE DU RESTAURANT-BUVETTE DE CET ETABLISSEMENT, QU'AU MOIS DE JUILLET SUIVANT, LA DIRECTION INFORMEE DE LEUR INTENTION DE CHANGER D'EMPLOYEUR, ETAIT PARVENUE A LES EN DISSUADER EN LEUR ALLOUANT UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE 10% A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE, PUIS LES AVAIT LICENCIES, LE 5 OCTOBRE, EN ALLEGUANT LA NECESSITE D'UNE REORGANISATION FINANCIERE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS QUE LE DESIR DE LA MAISON DE LA CULTURE DE REMANIER UN SERVICE "EN ETAT DE DEFICIT CHRONIQUE" NE POUVAIT ETRE MIS EN DOUTE, QUE LE FAIT D'AVOIR, PEU DE TEMPS AUPARAVANT, PERSUADE LE SALARIE DE DEMEURER EN FONCTIONS, S'EXPLIQUAIT PAR SON SOUVI "DE NE PAS VOIR FERMER LE BAR A UNE EPOQUE OU ELLE N'AURAIT PU TROUVER UN REMPLACANT", QUE LES EPOUX Y... "AURAIENT" PROMIS DE REDUIRE LE DEFICIT D'EXPLOITATION ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'AUGMENTATION QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE CORRESPONDIT A UNE PROMESSE DE STABILITE DANS LEUR EMPLOI;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ADMETTANT QUE LE " DEFICIT CHRONIQUE " DU RESTAURANT-BUVETTE ETAIT ANTERIEUR A LA PRISE DE FONCTIONS DES EPOUX Y..., X... QUE CES DERNIERS FAISAIENT VALOIR QUE LA MAISON DE LA CULTURE AYANT ETE FERMEE DU 1ER AOUT AU 5 SEPTEMBRE ILS AVAIENT ETE LICENCIES AVANT MEME D'AVOIR PU TENTER DE REDRESSER LA SITUATION, LES JUGES D'APPEL QUI, POUR EXTIMER QUE LA RUPTURE PRECIPITEE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ETE FAUTIVE, N'ONT PAS RECHERCHE SI SON COMPORTEMENT N'AVAIT PAS ETE DE NATURE A FAIRE FALLACIEUSEMENT RENONCER LE SALARIE A CHANGER D'EMPLOI, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES DOMMAGES ET INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.