SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME "CHALETS LOISEAU" A CONSTRUIT, POUR LE COMPTE DES EPOUX X..., UN CHALET DONT LE COUT S'EST ELEVE A 64 055 FRANCS, QUE, POUR OBTENIR LE PAIEMENT DU SOLDE DE CE PRIX, SOIT LA SOMME DE 20 614,05 FRANCS, ELLE A ASSIGNE SES CLIENTS, QUI ONT SOUTENU AVOIR VERSE LA SOMME RECLAMEE, EN NUMERAIRE, A UN REPRESENTANT DE LA SOCIETE;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONSTATER LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE ;
MAIS ATTENDU QU' IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUE LES JUGEMENTS PEUVENT ETRE VALABLEMENT PRONONCES, ALORS MEME QUE LE MINISTERE PUBLIC NE SERAIT PAS PRESENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX MENESTRET SANS S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE DE LA LETTRE DU 9 AVRIL 1968 PRODUITE AUX DEBATS, EMANANT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LOISEAU, ALORS SELON LE MOYEN, QUE CETTE LETTRE AURAIT CONTENU, "UN AVEU NON EQUIVOQUE DE PAIEMENT DE LA PART DES EPOUX X..." ET AURAIT IMPLIQUE, DE FACON CERTAINE, QUE LE PAIEMENT AVAIT ETE FAIT ENTRE LES MAINS D'UN REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE OU, A TOUT LE MOINS, QUE LE CREANCIER AVAIT RATIFIE CE PAIEMENT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1239 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES EPOUX X... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER PAR UN MOTIF PARTICULIER SUR CHACUN DES DOCUMENTS PRODUITS DEVANT ELLE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;