SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), AVEC LAQUELLE DAME X... AVAIT CONCLU UNE "ASSURANCE MULTIRISQUES" POUR SA VOITURE AUTOMOBILE, A PAYER A SON ASSUREE UNE SOMME DE 1 568,59 FRANCS REPRESENTANT, EN SUS DU MONTANT CORRESPONDANT A LA REPARATION DE DEGATS SUBIS PAR LE VEHICULE, A CONCURRENCE DE 500 FRANCS, LA VALEUR D'OBJETS VOLES A L'INTERIEUR DE CELUI-CI ET, A CONCURRENCE DE 50 FRANCS, L'INDEMNISATION POUR SON IMMOBILISATION ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR FAIT JOUER LA GARANTIE DE LA POLICE POUR LA DISPARITION DES OBJETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL N'AURAIT PU Y AVOIR LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE CELLE-CI PUISQU'IL N'AURAIT PAS ETE ETABLI, CONTRAIREMENT A CE QU'EXIGERAIT CE TEXTE, QUE L'ENLEVEMENT DES OBJETS S'ETAIT PRODUIT A L'OCCASION D'UN VOL DE LA VOITURE ELLE-MEME ET QUE LE FAIT QUE CELLE-CI EUTETE DEPLACES D'UNE CINQUANTAINE DE METRES DE SON LIEU DE STATIONNEMENT N'AURAIT PAS PERMIS DE CONCLURE A UN TEL VOL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE, PAR DES MOTIFS DISTINCTS ET QUI, ETANT RELATIFS A LA DEMANDE DE REPARATION POUR LA DETERIORATION DE LA VOITURE, SE REFERENT A L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE CONSACRE A LA SEULE GARANTIE DU VOL DU VEHICULE, QU'IL Y AVAIT BIEN EU VOL DE LA VOITURE DE DAME X..., LE JUGE D'INSTANCE RETIENT QUE, SI, AUX TERMES DES ARTICLES 15-4° ET 11-3° DES MEMES CONDITIONS GENERALES, EST EXCLU DE LA GARANTIE D'ASSURANCE LE VOL DES MARCHANDISES ET OBJETS TRANSPORTES PAR LE VEHICULE ASSURE, IL EST PRECISE DANS LA POLICE QUE LA GARANTIE CONTRE LE VOL EST ETENDUE AUX BAGAGES ET OBJETS PERSONNELS SE TROUVANT DANS LE VEHICULE MOYENNANT UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE, DONT IL RELEVE QU'ELLE FIGURE DANS LE DETAIL DE LA PRIME RECLAMEE CHAQUE ANNEE A LA DAME X... SOUS LA RUBRIQUE "AUTRES DOMMAGES" ;
QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE, MOTIVE, EXEMPT DE DENATURATION ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR COMPRIS DANS LE MONTANT DE L'INDEMNITE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'IMMOBILISATION DE LA VOITURE, ALORS QU'UN TEL PREJUDICE ETAIT FORMELLEMENT EXCLU DE LA GARANTIE D'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE IL RESULTE QUE, BIEN QUE DAME X... EUT EXPRESSEMENT SOLLICITE DANS SON ASSIGNATION L'OCTROI DE SOMMES "REPRESENTANT POUR 50 FRANCS L'IMMOBILISATION DU VEHICULE PENDANT LA REPARATION DES DEGATS", LA GMF NE S'ETAIT PAS OPPOSEE A CE CHEF PRECIS DE LA DEMANDE EN SOUTENANT QUE LE PREJUDICE AINSI INVOQUE ETAIT EXCLU DE LA GARANTIE PAR UNE STIPULATION DE LA POLICE ;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 12 SEPTEMBRE 1972, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 17EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;