SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR L'AERO-CLUB DE COSNE-SUR-LOIRE, LA COMPAGNIE LA PATERNELLE ET LA MUTUELLE ASSURANCES AERIENNES ;
ATTENDU QUE X..., QUI A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL PILOTAIT UN AVION APPARTENANT A L'AERO-CLUB DE COSNE-SUR-LOIRE DONT IL ETAIT MEMBRE, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS NOTAMMENT L'AERO-CLUB ET LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE CELUI-CI ;
QUE L'AERO-CLUB A APPELE EN GARANTIE LA MUTUELLE ASSURANCES AERIENNES QUI L'ASSURAIT EGALEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE L'APPLICATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, A RETENU LA RESPONSABILITE DE L'AERO-CLUB EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL QUE X... AVAIT INVOQUE A TITRE SUBSIDIAIRE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DES POURVOIS FORMES CONTRE CETTE DECISION PAR L'AERO-CLUB ET SES ASSUREURS, X... A FORME UN POURVOI A TITRE EVENTUEL, EN INDIQUANT QU'IL EXERCAIT CETTE VOIE DE RECOURS POUR POUVOIR, AU CAS OU L'ARRET SERAIT CASSE " AU MOTIF QUE LES PARTIES SERAIENT REGIES PAR UN CONTRAT ", REPRENDRE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI LE MOYEN FONDE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CAS DE CASSATION, LES PARTIES ETANT REMISES AU MEME ETAT QU'AVANT LA DECISION CASSEE, LE DEFENDEUR AU POURVOI PEUT PROPOSER DE NOUVEAU DEVANT LE JUGE DE RENVOI LES MOYENS QU'UN PRECEDENT JUGE AVAIT REJETES ;
QU'AINSI LE POURVOI DE X... DOIT, BIEN QUE L'ARRET AIT ETE CASSE, PAR ARRET DE CE JOUR, ETRE DECLARE IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A AMENDE NI A INDEMNITE ;