Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de Grenoble, 31 mai 1950) d'avoir déclaré valable l'exploit d'ajournement portant appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de cette ville, alors que cet acte ne contenait ni le nom, ni le matricule de l'huissier, bien que la lettre recommandée adressée après la signification en mairie ne fût pas signée de cet officier ministériel et que la copie tenant lieu d'original ne portât pas la mention de l'envoi concomitant de la lettre recommandée ;
Mais attendu que l'article 70 du Code de Procédure Civile dispose que la nullité des exploits d'ajournement ne pourra être prononcée que lorsqu'elle aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ;
Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre recommandée de l'huissier, l'avisant de l'appel interjeté par ses adversaires, est bien parvenue à X...
Y..., qui a pris alors toutes dispositions utiles, que la Cour en a conclu à bon droit que l'irrégularité commise n'avait en rien compromis l'organisation de la défense de l'intimé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que X...
Y..., commerçant à Issoire a, par l'intermédiaire de Z..., courtier à Grenoble, signé le 18 avril 1948 une convention aux termes de laquelle A..., gérant du cinéma "Ciné Bijou" lui vendait et cédait ce fonds de commerce au prix de 2100000 francs ; qu'une clause de l'acte prévoyait un dédit réciproque de 500000 francs et qu'en exécution de cette clause l'acheteur a remis à Z... une traite acceptée de pareille somme ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'acquéreur en nullité de la convention litigieuse alors que l'existence du dol résultait non seulement de l'affirmation mensongère d'un bénéfice exagéré mais encore de la dissimulation des résultats de l'exploitation ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié qu'il ne résultait pas des documents de la cause, non dénaturés, que le sieur X...
Y..., qui avait eu tous les moyens pour se renseigner, sur la valeur du fonds de commerce dont il faisait l'acquisition eut été victime d'une tromperie et notamment de l'affirmation mensongère d'un bénéfice déterminé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le compromis du 18 février 1949 alors que les énonciations prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1945 n'avaient pas été insérées à l'acte et que les juges n'avaient pas répondu aux conclusions déposées sur le défaut de discrimination entre le prix des éléments corporels et incorporels, le prix du bail et la mention de sincérité du prix ;
Mais attendu que la nullité prévue à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 est facultative pour le juge qui peut apprécier si l'omission de ses énonciations a pu vicier le consentement de l'acquéreur ;
Que l'arrêt relève que X...
Y..., commerçant averti, avait été, pendant les négociations qui ont précédé la signature du compromis, très suffisamment renseigné sur tous les éléments de ce contrat, auquel il avait souscrit "en toute liberté et en parfaite connaissance de cause" ;
Qu'en l'état de ces constatations souveraines les juges du fond ont pu déduire que l'absence de certaines mentions légales dans le compromis de vente n'entraînait pas la nullité de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt qui est motivé a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 1950, par la Cour d'Appel de Grenoble.