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10/07/2025 | FRANCE | N°24VE00954

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 10 juillet 2025, 24VE00954


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande

dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2303592 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 9 avril 2024, 25 mars 2025 et 10 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Louisa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle était inscrite dans un établissement de formation pour l'année 2022/2023 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête d'appel a été communiquée au préfet de l'Essonne le 17 mai 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 7 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante congolaise, née le 3 juin 1999, est entrée en France le 1er février 2021 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 18 janvier 2022. Le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 30 décembre 2022, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... fait appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs exposés à bon droit au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, en mentionnant, notamment, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, les études suivies et sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés.

4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B....

Sur les autres moyens relatifs à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.

6. Pour refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée ne présentait pas de certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement en France pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 et que le cursus suivi en distanciel ne correspondait pas à la formation pour laquelle lui a été délivré le visa pour études.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu un visa long séjour étudiant afin de suivre, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé, un BTS comptabilité et gestion à compter de l'année 2020/2021. Mme B... s'est finalement inscrite pour cette année scolaire 2020/2021 au sein d'un autre établissement d'enseignement supérieur privé pour effectuer une formation à distance de BTS management commercial opérationnel à laquelle elle n'a pas donné suite à l'issue de la première année. Si elle produit un certificat du 15 décembre 2022 attestant de ce qu'elle était inscrite pour la période du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023 dans une structure privée Activ Métiers, pour suivre une formation d'obtention du titre professionnel " manager d'unité marchande - groupe B ", elle ne produit aucun autre élément justifiant de ce qu'elle y a effectivement poursuivi des études. Si l'intéressée soutient qu'elle a dû changer de formation pour des motifs tenant au coût de scolarité de l'établissement initial, elle ne le démontre par aucun élément. Enfin, si elle produit en appel un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2024/2025 en première année de BTS agricole " technico-commercial " au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " La Bretonnière ", ainsi que des bulletins de notes, ses éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour pour études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :

8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été précédemment exposé que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En deuxième lieu, Mme B... est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien personnel ou familial ni d'une insertion particulière dans la société française. Elle n'établit pas ne pas être dépourvue de toutes attaches avec son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

11. Mme B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Sur l'autre moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi :

12. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Dès lors, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président de la cour, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

B. Aventino

Le président,

B. A...

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24VE00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00954
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LOUISA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ve00954 ?
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