Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2302454 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 4 avril et 15 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Thisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dès la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation.
4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Loir-et-Cher a été enregistré le 2 juillet 2025 et n'a pas été communiqué.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante congolaise, née le 22 août 1992, déclaré être entrée sur le territoire français le 16 octobre 2021. Elle a sollicité le 12 novembre 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 9 décembre 2021, rejeté sa demande. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 15 mars 2023. Mme B... a sollicité le 12 janvier 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 7 juin 2023, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... fait appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, en mentionnant, notamment, les conditions de l'entrée et du séjour de Mme B... sur le territoire français, sa situation familiale mentionnant notamment son enfant né en 2018 en Grèce et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B....
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant refus de séjour en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical, a été diagnostiquée porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) après son arrivée en Grèce et qu'elle suit un traitement médicamenteux par " TRUVADA " et " ISENTRESS ", qui associe trois antirétroviraux (emtricitabine, ténofovir et raltégravir). Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis du 13 décembre 2022 du collège des médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme B... soutient que le système de santé est défaillant dans les pays en voie de développement et notamment en République démocratique du Congo (RDC) et n'est pas en mesure d'assurer la continuité des soins pour les patients souffrants d'affections chroniques et graves comme le VIH. Elle se prévaut notamment d'un article de l'ONG Médecins sans Frontière du 30 novembre 2022 selon lequel il résulte des indicateurs de l'ONUSIDA pour 2021 qu'un cinquième des 540 000 personnes vivant avec le VIH en RDC n'avaient pas accès au traitement et que 14 000 personnes étaient décédées des suites du VIH dans le pays. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de considérations générales sur le système de santé dans son pays d'origine alors qu'il appartenait seulement au collège des médecins de l'OFII et au préfet de s'assurer, eu égard à sa pathologie, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans son pays d'origine dans des conditions permettant d'y avoir accès. A ce titre, contrairement à ce qu'elle indique pour la première fois en appel, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels de la République Démocratique du Congo pour 2020 que les trois molécules précitées de son traitement antirétroviral sont disponibles. Si elle fait également état de ce qu'elle est suivie par une psychologue pour des troubles psychiques et traumatiques et que des anxiolytiques et antidépresseurs lui ont été prescrits, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, les diverses prescriptions médicales produites par Mme B... dont aucune ne mentionne que les traitements prescrits ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ni ne font état de difficulté dans la stabilisation du virus dont la charge virale est indétectable depuis juin 2022 ou de risque de développer des maladies opportunistes, ni ne sont de nature à remettre en cause l'avis porté par le collège des médecines de l'OFII. Dans ces conditions, par la décision attaquée, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021, de ce qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique et médical et de la présence de son fils scolarisé qui fait l'objet d'un suivi social, éducatif et médical. Toutefois, entrée irrégulièrement en France en octobre 2021, accompagnée de son fils alors âgé de deux ans, le séjour de Mme B... sur le territoire français demeure récent. Elle ne justifie d'aucun lien personnel, ancien et stable en France en dehors de son fils âgé de cinq ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si elle indique qu'elle a fui un mariage forcé organisé par sa famille, a rompu ses liens avec elle, qu'elle est mère célibataire et qu'elle sera particulièrement vulnérable en cas de retour dans son pays, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se transporter dans son pays d'origine, dans lequel la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside sa fille mineure. Enfin, si elle produit en appel, un acte de naissance d'un troisième enfant français né le 16 mars 2024 de son union avec un père de nationalité française, cet élément est postérieur à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. S'il ressort des pièces du dossier que son fils âgé de cinq ans à la date de la décision souffre de troubles psychomoteurs et du comportement, les documents produits par Mme B... ne précisent aucunement qu'il ne pourrait être pris en charge en République Démocratique du Congo. Dès lors et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision de refus de séjour attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, si Mme B... produit en appel un courrier du 11 mai 2023 dans lequel elle signale sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoient que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ", elle n'établit pas avoir effectivement adressé ce courrier à la préfecture de Loir-et-Cher alors que la décision attaquée n'en fait nullement état. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que la requérante ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision de refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en conséquence de l'annulation du refus de séjour.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation.
Sur les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination en litige :
14. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs exposés à bon droit au point 18 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C..., premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. C...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE00890