Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) QUITO, venant aux droits de la SAS Beluga, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000489 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 22 novembre 2023 et 13 janvier 2025, la SAS QUITO, représentée par Me Prost et Me Leclercq, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du 13 mars 2023 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS Beluga était fondée à déduire de son résultat imposable les charges correspondant aux intérêts d'emprunts souscrits auprès de la société de droit luxembourgeois société d'investissement en capital à risque Alpha Private Equity Fund 6 (SICAR APEF 6) à l'occasion du rachat de la société de droit français World Cargo Services,, dès lors que cette société bénéficiait de l'exception prévue au 3ème alinéa du b du I de l'article 212 de ce code, dans la mesure où la SICAR créancière était un organisme de placement collectif équivalent à ceux visés par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier et que le double niveau de dépendance n'est pas établi par l'administration fiscale ;
- l'administration fiscale a méconnu les énonciations de la documentation administrative BOI-IS-BASE-35-50, n° 160 et n° 205
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2023, 28 novembre 2023 et 4 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Prost, représentant la SAS Quito.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Beluga, holding de reprise fondée le 19 décembre 2012 pour le rachat du groupe World Cargo Services, spécialisé sur le marché des services de commercialisation de fret aérien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos de 2012 à 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a refusé, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, la déductibilité, sur le fondement des dispositions du b du I de l'article 212, des intérêts de l'emprunt, pour un montant de 31 700 000 euros qu'elle avait contracté auprès de la société de droit luxembourgeois SICAR APEF 6 pour financer le rachat de la société de droit français World Cargo Services, au prix de 81 136 000 euros. La SAS QUITO, venant aux droits et obligations de la SAS Beluga, qu'elle a absorbée le 23 novembre 2018, relève appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014, mises en recouvrement le 16 décembre 2016.
2. Aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; / b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. ". Aux termes de l'article 39 du même code : " (...) / 12. (...) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; / b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise (...) ". Les dispositions du b du 1 de l'article 212 du code général des impôts, issues d'un amendement parlementaire à l'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, sont, aux termes du II de l'article 22 précité, applicables aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
3. Il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui a pour objet la lutte contre certains schémas d'optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l'endettement artificiel, que le législateur a entendu, d'une part, interdire la déduction des intérêts d'emprunts souscrits auprès de sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l'entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun et, d'autre part, déterminer, à l'alinéa 3 du b du I de l'article 212, les critères permettant d'apprécier le niveau d'imposition minimale de 25 % à l'impôt sur les bénéfices pour les structures transparentes. Le législateur a ainsi uniquement précisé que cette imposition minimale s'appréciait, pour ces organismes, au niveau des associés et détenteurs de parts et à la condition qu'il existe un lien de dépendance à la fois entre la structure transparente et l'emprunteuse et entre la structure et ses actionnaires ou détenteurs de parts.
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière des travaux parlementaires, que les intérêts d'emprunt entre entreprises liées, dont l'une, constituée sur le fondement d'un droit étranger, relève de la catégorie des organismes de même nature que les organismes de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier, doivent se voir appliquer les dispositions du b du I de l'article 212 du code général des impôts, lorsqu'il existe un lien de dépendance entre cet organisme de placement, lorsqu'il n'est pas transparent au sens de l'article 8 du même code, et la société emprunteuse et qu'il n'est pas démontré que cet organisme de placement a été soumis au niveau d'imposition minimal, sans que l'administration fiscale ait à rechercher l'existence de liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cet organisme.
5. La SAS QUITO ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI- IS-BASE-35-50, n° 160 et n° 205 qui ne contiennent, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent arrêt.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS QUITO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, ainsi que ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS QUITO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS QUITO et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00984