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08/07/2025 | FRANCE | N°24VE00715

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 08 juillet 2025, 24VE00715


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2317346 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administrat

if de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2317346 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 29 août 2024, M. A..., représenté par Me Barbé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prises à son encontre le 26 décembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- en retenant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A... et fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen,

- et les observations de Me Barbé, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A..., ressortissant marocain né le 29 janvier 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France au moins depuis le 9 mai 2006, date à laquelle, alors âgé de 15 ans, il a été mis en possession d'un document de circulation pour " mineur entré par regroupement familial ". Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, puis d'une première carte de résident valable du 1er juin 2010 au 31 mai 2020, renouvelée, à l'issue d'une période où l'intéressé a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de cette carte, pour la période du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2031. Si, par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de cette carte de résident et décidé de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été notifié à l'intéressé avant que l'arrêté contesté du 23 décembre 2023 ne soit édicté. En particulier, si le préfet des Hauts-de-Seine a produit devant le tribunal un courrier, daté du 10 novembre 2022, ayant pour objet de notifier à l'intéressé cet arrêté, ce courrier ne comporte aux côtés de la mention " refus de signer ", apposée manuscritement, aucune date attestant de la notification de cette décision et ne précise pas non plus le nom de l'agent qui a signé aux côtés de cette mention. En revanche, il est indiqué sur la copie de l'arrêté du 6 octobre 2022 versée au dossier par M. A... que cet arrêté lui a été notifié le 26 décembre 2023, l'agent ayant procédé à cette notification, dont le nom est précisé, ayant fait apparaître que l'arrêté avait été lu par l'intéressé, bien qu'il ait refusé de signer. Dans ces conditions, l'arrêté du 6 octobre 2022 ne pouvant être regardé comme étant entré en vigueur avant le 26 décembre 2023, il y a lieu d'estimer que M. A... résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure d'éloignement contestée. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 26 décembre 2023 méconnaît les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, doivent être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2317345 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. A....

Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prises à l'encontre de M. A... le 26 décembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine sont annulées.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

La rapporteure,

E. TroalenLa présidente,

A.-C. Le GarsLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00715
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : BARBÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;24ve00715 ?
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