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08/07/2025 | FRANCE | N°23VE02483

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 08 juillet 2025, 23VE02483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de Meudon a délivré à la SCI PAL un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation existante située au 31 de la rue des Coutures, ainsi que la décision du 10 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1901748 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy

-Pontoise a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 20VE02243 du 30 septembre 2022, la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de Meudon a délivré à la SCI PAL un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation existante située au 31 de la rue des Coutures, ainsi que la décision du 10 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901748 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20VE02243 du 30 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n° 469300 du 9 novembre 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020 et, après cassation, des mémoires enregistrés les 15 décembre 2023, 29 janvier 2024 et 30 mars 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Vos, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la première branche de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 7-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon, en ce que ces dispositions ne permettent pas de réaliser à la fois une extension et une surélévation de la construction existante ;

- les travaux autorisés ne portent pas, compte tenu de leur importance et de leur ampleur, sur l'extension d'une construction existante, mais sur la réalisation d'une construction nouvelle ;

- le projet méconnaît l'article UE 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme, opposable en cas de construction nouvelle, dès lors que le pétitionnaire n'a pas prévu un emplacement destiné à assurer le stockage des ordures ménagères et des déchets ;

- à supposer que le projet porte sur l'extension d'une construction existante, l'implantation du bâtiment en limite séparative ne respecte pas l'article UE 7-5 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il est prévu à la fois l'extension et la surélévation de la maison d'habitation existante ;

- l'implantation du projet méconnaît les marges de retrait par rapport aux limites de propriété prévues par l'article UE 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il ne prend pas en compte le décaissement entre le terrain d'assiette du projet et leur propriété ; le plan de coupe transversale qui figure au dossier de demande de permis de construire est erroné ; les mesures de limites séparatives données dans le dossier de demande de permis de la SCI PAL diffèrent de celles qui figuraient dans le plan de division des parcelles ; en appliquant la règle de distance de retrait minimale égale à la moitié de la différence d'altitude pour les baies secondaires et aveugles, la distance entre la construction et leur fonds devrait être de 4,10 mètres alors qu'elle n'est que de 3 mètres ; le projet ne prévoyant pas l'installation d'un pare-vue devant la piscine située en prolongement de la terrasse, la distance de retrait doit être d'au moins 8 mètres par rapport à leur propriété ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme, selon lequel lorsque le projet prévoit la création d'une maison d'habitation, le pétitionnaire doit prévoir de réaliser au moins deux places de stationnement.

Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2021 et, après cassation, les 21 décembre 2023 et 25 février 2024, la SCI PAL, représentée par Me Pernet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI PAL fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021 et, après cassation, le 31 janvier 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Meudon fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et sursis à statuer sur la demande de M. et Mme C..., ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la commune de Meudon et à la SCI PAL pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UE 4-3, UE 6-3-2, UE 7-2 et UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon, en réservant les droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Meudon informe la cour qu'elle a délivré à la SCI PAL le 3 mars 2025 un permis de démolir portant sur la démolition totale de la maison existante.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la SCI PAL informe la cour qu'aucun permis de construire modificatif n'a été délivré par la commune de Meudon et qu'en conséquence le projet de construction a été abandonné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteur publique,

- et les observations de Me Pernet pour la SCI PAL.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le maire de Meudon a délivré à la société civile immobilière (SCI) PAL un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle située au 31 rue des Coutures. M. et Mme C..., voisins du projet de construction de la SCI PAL, relèvent appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté et de la décision du 10 décembre 2018 du maire de Meudon rejetant leur recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Par un arrêt avant-dire-droit du 2 juillet 2024, la cour, après avoir relevé que M. et Mme C... étaient fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 14 septembre 2018 à la SCI PAL était entaché d'illégalité, à raison de la méconnaissance des articles UE 4-3, UE 6-3-2, UE 7-2 et UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon, a estimé que ces vices étaient susceptibles d'être régularisés et a sursis à statuer en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme jusqu'à ce que la commune de Meudon et la SCI PAL l'informent, le cas échéant, de la régularisation de ces vices dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour.

4. A la suite d'une mesure d'instruction, la commune de Meudon a informé la cour qu'elle avait délivré à la SCI PAL le 3 mars 2025 un permis de démolir totalement la maison existante. Par ailleurs, la SCI PAL a précisé à la cour qu'aucun permis de construire modificatif n'avait été délivré par la commune de Meudon, le projet de construction ayant été abandonné. Il ressort de ces déclarations que les illégalités relevées par l'arrêt avant-dire-droit du 2 juillet 2024 n'ont pas été régularisées et ne donneront lieu à aucune régularisation à l'avenir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de Meudon a délivré à la SCI PAL un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation existante située 31 rue des Coutures ainsi que la décision du 10 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et de Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la commune de Meudon et la SCI PAL demandent à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré à la SCI PAL un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation existante située 31 rue des Coutures, ainsi que la décision du 10 décembre 2018 portant rejet du recours gracieux de M. et Mme C... sont annulés.

Article 2 : La commune de Meudon versera une somme totale de 2 000 euros à M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Meudon et de la SCI PAL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C..., à la commune de Meudon et à la SCI PAL.

Copie sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23VE02483002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02483
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : VOS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;23ve02483 ?
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