Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Black Lion Beverages Spain S. L. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction, à titre principal, à hauteur de la somme totale de 3 387 euros, ou, à titre subsidiaire, à hauteur de la somme totale de 2 406 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un immeuble situé 40 boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine.
Par un jugement n° 2105140 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 17 février 2025, la société Black Lion Beverages Spain S. L., représentée par Me Ralkos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige, à titre principal, à hauteur de la somme totale de 3 387 euros, ou, à titre subsidiaire, à hauteur de la somme totale de 2 406 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Black Lion Beverages Spain S. L. soutient que :
- la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, du local situé 40, boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine doit être évaluée par référence au local-type n° 108 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Neuilly-sur-Seine, dès lors qu'il s'agit du local-type qui présente le plus de similitudes avec le local à évaluer ; l'administration ne saurait écarter ce local-type au motif que la fiche de calcul et la déclaration d'origine correspondantes ne sont pas disponibles, dès lors que les mentions figurant sur le procès-verbal sont suffisamment précises et non ambiguës ;
- il y a lieu d'appliquer, en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un abattement de 20 % à la valeur locative déterminée par comparaison au local-type n°108 ou, à titre subsidiaire, par comparaison au local-type n° 107, compte tenu de la différence de surface entre ces locaux-types et le local à évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Black Lion Beverages Spain S. L. qui exploite une partie d'un immeuble de bureaux situé 40 boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine, est assujettie, à raison de ce bien immobilier, à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Estimant que cette imposition avait été établie sur la base d'une évaluation erronée de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de cet immeuble, elle a demandé à l'administration, par une réclamation datée du 30 décembre 2020, la réduction de ces cotisation et taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 19 février 2021. La société relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge.
Sur le local de référence :
2. La société Black Lion Beverages Spain S. L. propose un local-type alternatif au terme de comparaison choisi par l'administration pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes dues au titre des années 2019 et 2020, dans l'application des dispositifs de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, codifiées, à compter du 1er janvier 2018 aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
3. Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et pour déterminer la majoration ou la minoration de valeur locative est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, ainsi applicable aux impositions en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ".
5. A supposer que la société Black Lion Beverages Spain S. L. ait entendu contester la pertinence du choix de l'administration de se reporter au local-type n° 107 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Neuilly-sur-Seine en soutenant que le local à évaluer a une superficie différente de ce local-type, une telle circonstance ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison.
6. En tout état de cause, l'administration fait valoir en défense que la référence au local-type n° 108 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Neuilly-sur-Seine proposé par la société requérante doit être écartée, dès lors que la déclaration d'origine du propriétaire et la fiche de calcul correspondantes ne sont pas disponibles. Contrairement à ce que soutient la société Black Lion Beverages Spain S. L., ce procès-verbal, qui ne comporte aucune indication dans la colonne " observations " et ne précise pas la méthode d'évaluation de la valeur locative du local-type n° 108 utilisée, ne permet pas de vérifier les modalités d'évaluation de ce local. Dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la référence à ce local-type.
Sur l'ajustement prévu par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts :
7. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
8. La société Black Lion Beverages Spain S. L. demande à titre subsidiaire que la valeur locative soit ajustée, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, pour tenir compte de la différence de superficie entre le local-type n° 107, qui a une surface pondérée de 350 m2, et l'immeuble, partiellement occupé par la société requérante, constituant le local à évaluer, qui a une surface pondérée de 17 449 m2. Si une différence importante de superficie est susceptible d'affecter la valeur locative, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en l'espèce, la différence de superficie entre ces deux locaux de bureaux, dont l'administration fait valoir que l'état d'entretien est similaire et qui ne sont distants que d'environ deux kilomètres, soit de nature à entraîner une différence de valeur locative au m2 entre ces locaux. En outre, la société ne peut utilement se prévaloir de la différence de valeur locative au m2 entre le local à évaluer et d'autres locaux-type qui n'ont pas servi de terme de comparaison. Par suite, la société Black Lion Beverages Spain S. L. n'est pas fondée à demander l'application de l'ajustement prévu par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Black Lion Beverages Spain S. L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Black Lion Beverages Spain S. L. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Black Lion Beverages Spain S. L. et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01928