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08/07/2025 | FRANCE | N°23VE00802

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 08 juillet 2025, 23VE00802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SERAL ELEC a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'arrêt de son activité sur le chantier situé 10 rue Clos de Marcouville à Pontoise pour une durée de deux mois ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et de condamner l'État à lui verser la somme de 37 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté.




Par un jugement n° 2007695 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SERAL ELEC a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'arrêt de son activité sur le chantier situé 10 rue Clos de Marcouville à Pontoise pour une durée de deux mois ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et de condamner l'État à lui verser la somme de 37 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté.

Par un jugement n° 2007695 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 février 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société SERAL ELEC, représentée par Me Laplante, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 37 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SERAL ELEC soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'en recherchant d'office si le préfet aurait pris la même décision au terme d'une procédure régulière, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- il est également irrégulier, en ce que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le préjudice constitué par l'atteinte à la réputation causée par l'arrêté du 6 février 2020 ;

- l'illégalité de l'arrêté annulé par le tribunal lui ouvre droit à réparation, dès lors que le préfet n'aurait pas pris la même décision au terme d'une procédure régulière, laquelle lui aurait permis de constater qu'elle n'était pas l'employeur des cinq étrangers travaillant sur le chantier dépourvus d'autorisation de travailler en France ;

- la mesure de fermeture prononcée par l'arrêté du 6 février 2020 est à l'origine d'un préjudice financier, constitué par l'absence de versement de la somme de 25 700 euros prévue par le contrat la liant à la société Mendes, résilié du fait de cette décision ;

- elle subit également du fait de cette mesure un préjudice moral constitué par l'atteinte à sa réputation, la mesure ayant dû être affichée sur le chantier, estimé à 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le chantier de rénovation des 136 logements des résidences Clos de Marcouville et Félicien Balley à Pontoise, pour lequel la société SERAL ELEC s'était vue confier une prestation de travaux d'électricité par la société Mendes Electricité par un contrat du 2 août 2019, a fait l'objet d'un contrôle sur place le 27 janvier 2020 par les services de la police aux frontières du Val-d'Oise. Au vu du rapport établi le même jour, relevant la présence sur ce chantier de cinq salariés de la société SERAL ELEC dépourvus de documents les autorisant à séjourner et à travailler en France, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 6 février 2020 pris en application des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, prononcé la cessation de l'activité de cette société sur ce chantier pour une durée de deux mois. Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société SERAL ELEC, annulé cet arrêté du 6 février 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, au motif que cet arrêté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière et rejeté la demande de la société tendant à se voir indemnisée des préjudices résultant de l'illégalité de cette mesure. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si la société SERAL ELEC soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une telle circonstance, seulement susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, les premiers juges, s'ils ont, à titre surabondant, précisé que la réalité du préjudice financier allégué par la société SERAL ELEC n'était pas établie, n'étaient pas tenus de se prononcer sur le préjudice moral également allégué, puisqu'ils ont estimé que l'illégalité externe dont était entaché l'arrêté du 6 février 2020 n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité, dès lors que le préfet aurait pris la même décision si une procédure régulière avait été mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait ainsi irrégulier doit être écarté comme manquant en fait.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En premier lieu, la société SERAL ELEC demande, en réparation de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 2020, le remboursement de la somme de 27 500 euros prévue par le contrat la liant à la société Mendes pour la réalisation de travaux d'électricité sur le chantier de rénovation des 136 logements des résidences Clos de Marcouville et Félicien Balley à Pontoise, en soutenant que la résiliation de ce contrat, du fait de l'arrêté du 6 février 2020, l'a privée du bénéfice de cette somme. Elle produit notamment un courrier daté 17 février 2020 dans lequel le gérant de la société SERAL ELEC indique à la société Mendes Electricité avoir réalisé des travaux dans un nombre de logement supérieur à celui de 20 qui était selon lui prévu par ce contrat. Toutefois, d'une part, le contrat signé le 2 août 2019 entre les sociétés SERAL ELEC et Mendes Electricité mentionne uniquement qu'il concerne une partie du lot électricité du chantier de rénovation précité sans préciser le nombre de logement correspondant. D'autre part, dans le courrier de résiliation de ce contrat, daté du 10 février 2020, la société Mendes Electricité indique qu'elle prend elle-même en charge la réalisation de ces travaux, signifiant ainsi nécessairement qu'elle estime qu'ils n'ont pas encore été exécutés. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ce contrat aurait été exécuté dans son intégralité, ou même partiellement, et que la société SERAL ELEC aurait subi un préjudice financier du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 2020.

5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société SERAL ELEC aurait, comme l'y enjoignait l'arrêté du 6 février 2020, procédé à l'affichage de cette sanction à l'entrée du chantier. En tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un tel affichage ait pu porter atteinte à sa réputation. Par suite, la société SERAL ELEC ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SERAL ELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SERAL ELEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERAL ELEC et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

La rapporteure,

E. TroalenLa présidente,

A.-C. Le GarsLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00802
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;23ve00802 ?
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