Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Ubique, venant aux droits et obligations de la SARL Itaque, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des créances de crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015 et de crédit d'impôt innovation au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 352 176 euros et, à titre subsidiaire, de constater la forclusion de l'administration fiscale à demander la restitution des crédits d'impôts qui ont été versés à la SARL Itaque au titre de l'année 2015, pour un montant de 136 942 euros, et de lui déclarer inopposable l'éventuelle créance de restitution correspondant à ces crédits d'impôt.
Par un jugement n° 1916012 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement des crédits d'impôts recherche et innovation de l'année 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la SAS Ubique, venant aux droits et obligations de la SARL Itaque, représentée par Me Coffy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la restitution du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche et d'innovation qu'elle estime détenir au titre de l'année 2014 pour un montant de 135 234 euros, au titre de l'année 2015 pour 136 942 euros et au titre de l'année 2016 pour 80 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que les crédits d'impôts des années 2014 et 2016 n'ont jamais été versés et qu'en conséquence, ils n'ont pas à être restitués et que les crédits d'impôts des années 2014 à 2016 doivent lui être versés ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- pour l'année 2014, les premiers juges ont considéré qu'elle ne soulevait aucun moyen au soutien de ses conclusions ; elle entend démontrer que les dépenses sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- pour l'année 2015, sa demande, qui tendait à l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche, et non au remboursement du crédit d'impôt, n'est pas sans objet, quand bien même le remboursement du crédit d'impôt aurait déjà eu lieu ;
- pour l'année 2014, l'administration n'a remis en cause que le quantum des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche ; elle justifie du temps passé par ses salariés sur les projets ; elle a donc droit au remboursement d'un crédit d'impôt de 132 976 euros ;
- pour l'année 2016, l'administration ne conteste pas que les projets sont éligibles, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu devant le tribunal administratif ;
- pour les années 2015 et 2016, elle démontre le montant des dépenses éligibles ; les salariés exclus par l'administration, bien qu'ils ne disposent pas d'un diplôme d'ingénieur, avaient une expérience significative, dont elle justifie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 160472 du 25 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé en appel par l'arrêt n° 19VE03251 de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 décembre 2020, devenu définitif, fait obstacle à ce que la société présente à nouveau une demande relative au bien-fondé du crédit d'impôt recherche de l'année 2014 d'un montant de 135 234 euros ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 août 2016, la société Itaque (409126406) a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Restaurant Data Systems (480978758), dénommée " Itaque " à compter de cette date. Les deux sociétés ont déposé des déclarations de crédits d'impôts recherche et d'innovation au titre des années 2014 et 2015. La société Itaque (480978758) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ces années, aboutissant notamment à la remise en cause des crédits d'impôts recherche et d'innovation déclarés, en son nom propre au titre de ces années, pour des montants de 135 234 euros en 2014, 136 942 euros en 2015 et 174 335 euros en 2016. Des suppléments d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2018, pour la part du crédit d'impôt de l'année 2015 imputé sur l'impôt sur les sociétés, pour un montant de 10 395 euros. Par une réclamation du 17 avril 2019, la société a contesté ces impositions et la remise en cause des créances reportables, tout en déposant des déclarations rectificatives de crédit d'impôt recherche pour l'année 2015. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 18 octobre 2019. Saisi du litige, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 9 décembre 2022, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions ayant trait au crédit d'impôt de l'année 2015, a estimé que les conclusions portant sur le crédit d'impôt de l'année 2014 étaient irrecevables et a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt de l'année 2016. La SAS Ubique, venant aux droits et obligations de la SARL Itaque, fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que la SARL Itaque (480978758) a déposé le 2 mai 2016 une déclaration de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 136 942 euros. La société a imputé 10 395 euros sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice et l'administration a fait droit à la demande de restitution du surplus, d'un montant de 126 548 euros, en l'imputant sur des dettes fiscales de la société, ainsi qu'il ressort des pièces fournies par l'administration sur demande de la cour. A la suite de la vérification de comptabilité citée au point 1, le crédit d'impôt a été remis en cause en totalité mais seule la fraction du crédit d'impôt imputé sur l'impôt sur les sociétés a fait l'objet d'une mise en recouvrement le 15 novembre 2015, ainsi qu'il ressort des conséquences financières annexées à la proposition de rectification du 18 juin 2018 et de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018. Dans sa réclamation préalable du 17 avril 2019, la SARL Itaque a demandé la prise en compte du crédit d'impôt auquel elle estimait avoir droit au titre de l'exercice clos en 2015, pour un montant total de 136 941 euros, dont 56 941 euros de crédit d'impôt recherche et 80 000 euros de crédit d'impôt innovation. Devant le tribunal administratif, l'administration a partiellement fait droit à cette demande, à hauteur de 46 272 euros de crédit d'impôt innovation. Elle a remboursé à la société la somme de 46 272 euros et dégrevé la part de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2015, ainsi qu'il ressort des pièces de première instance.
3. Il s'ensuit que l'intégralité de la somme de 136 942 euros réclamée par la SARL Itaque lui a été versée, soit par virement, soit par imputation sur l'impôt sur les sociétés dû, soit par compensation avec des dettes fiscales de la société, et que la somme de 10 395 euros, seul montant réclamé à la suite de la vérification de comptabilité, a fait l'objet d'un dégrèvement intégral le 7 juillet 2022. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la créance que la société estimait détenir au titre de l'exercice clos en 2015.
Sur les conclusions relatives aux exercices clos en 2014 et 2016 :
4. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. La société ne critique pas en appel le motif retenu par les premiers juges pour rejeter ses conclusions au titre de l'exercice clos en 2014 comme irrecevables. Par suite, ses conclusions présentées en appel au titre de cet exercice doivent être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; (...) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, (...) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; (...) / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. / Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la SARL Itaque a déposé une déclaration de crédits d'impôts recherche et d'innovation au titre de l'exercice clos en 2016 d'un montant de 174 335 euros, dont 80 000 euros de crédit d'impôt innovation. Dans ce cadre, la société a déclaré des montants de 18 036 euros de dotations aux amortissements, de 487 833 euros de dépenses de personnel et de 250 0009 euros de frais de fonctionnement. Devant le tribunal administratif, l'administration a reconnu l'éligibilité du projet " IQOO " au crédit d'impôt innovation et admis partiellement les dépenses présentées à ce titre par la société pour un montant de crédit d'impôt de 56 405 euros, refusant la prise en compte des dotations aux amortissements et une partie des dépenses de personnel.
7. En appel, la société renouvelle sa demande de restitution du crédit d'impôt qu'elle estime détenir, pour son montant total de 174 335 euros. Toutefois, d'une part, elle ne formule aucun moyen au soutien de sa demande de restitution du crédit d'impôt recherche, dont l'administration n'a jamais reconnu le bien-fondé contrairement à ce qu'elle prétend. D'autre part, s'agissant du crédit d'impôt innovation, elle ne conteste pas l'analyse de l'administration sur les dotations aux amortissements incluses dans la base du crédit d'impôt, selon laquelle le montant de celles-ci, relatives à des biens pris en crédit-bail, dont la société ne justifie, au demeurant, pas l'affectation aux opérations éligibles, n'a pas été justifié par une attestation du bailleur. S'agissant des dépenses de personnel, en se bornant à produire les curriculum vitae des personnels exclus par l'administration, faisant valoir que leur expérience permettrait de pallier l'absence de diplôme d'ingénieur, qui n'est pourtant pas exigé pour le crédit d'impôt innovation, la société ne justifie pas de la contribution de ces personnes au projet d'innovation qu'elle a conduit en 2016, alors qu'elle est la seule en mesure de le faire. Par suite, les conclusions de la société relatives à l'exercice clos en 2016 ne peuvent qu'être rejetées.
8. A titre subsidiaire, la société requérante demande à ce que la cour constate que ce crédit d'impôt de l'exercice clos en 2016 n'a jamais été versé et qu'il n'y a donc pas lieu d'en demander la restitution. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 juin 2018 et de l'avis de mise en recouvrement du 19 novembre 2018, que ce crédit d'impôt n'a donné lieu à aucune demande de reversement. Ces conclusions subsidiaires ne peuvent donc qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ubique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'État à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ubique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ubique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. Francçois-Xavier de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier La présidente,
L. Besson-Ledey La rapporteure,
C. LIOGIERLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23VE00261 2