Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'Unité de Contrôle 1 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Monoprix Online et la même somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002874 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 janvier 2023 et 28 février 2024, Mme A..., représentée par Me Dulac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; l'inspectrice du travail aurait dû, au regard de l'article R. 2412-5 du code du travail, préciser le motif fondant la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Monoprix Online ; or, les premiers juges ont insuffisamment répondu à ce moyen ;
- le jugement est entaché d'une omission de réponse à moyens ; il ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'absence de précision du fondement du licenciement sollicité ;
- la décision d'autorisation de son licenciement méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa situation correspond soit à une modification de son contrat de travail qu'elle pouvait légalement refuser, soit à un changement dans ses conditions de travail qui, portant atteinte à ses droits à la santé, au repos et à la vie personnelle et familiale, justifiait également un refus de sa part et que, d'autre part, il s'agit en réalité d'un licenciement pour motif économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la société Sarenza, représentée par Me Reichman, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ;
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision contestée énonçait les motifs de licenciement personnel et disciplinaire envisagés, en application des dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ;
- la décision n'est pas fondée sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'inspecteur du travail n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le refus de la requérante de rejoindre son nouveau lieu de travail revêtait le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteur publique,
- et les observations de Me Gateau, substituant Me Dulac, pour Mme A... et de Me Reichman pour la société Sarenza.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été engagée le 28 août 2006 par la société Sarenza, devenue par la suite Monoprix Online puis redevenue Sarenza, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de marché et détenait un mandat de membre de la délégation unique du personnel titulaire puis, à compter du 12 décembre 2019, de membre titulaire du comité social et économique de cette entreprise. Alors que la société a déménagé en septembre 2019 du 1er arrondissement de Paris vers la ville de Clichy dans les Hauts-de-Seine, Mme A... a refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail. Par un courrier du 27 novembre 2019, la société a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier cette salariée. Par une décision du 2 janvier 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail n'aurait pas précisé le motif du licenciement dans la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail. Ils ont notamment précisé que la décision en litige comporte les éléments de fait et les considérations de droit qui en constituent le fondement, que cette décision relate le déroulement de la procédure suivie en portant une appréciation sur la matérialité et la gravité du motif de licenciement et enfin que la circonstance que la décision n'emploie pas les adjectifs " individuel " et " disciplinaire " pour qualifier le motif du licenciement n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur ce point ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'imprécision du motif de licenciement, en relevant, tout d'abord, au point 7 de ce jugement, que l'inspecteur s'était placé dans le cadre d'un licenciement pour motif disciplinaire puis, au point 11, que le refus de l'intéressée de rejoindre son nouveau lieu de travail, alors que son employeur ne lui imposait qu'un changement dans ses conditions de travail, était de nature à justifier la mesure de licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " la demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du licenciement envisagé ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement.
5. Il ressort des termes mêmes de la demande d'autorisation de licenciement présentée le 27 novembre 2019 par la société Monoprix Online que celle-ci a énoncé, de manière suffisamment précise, les faits à l'origine de la rupture du contrat, en considérant par ailleurs que le refus de la requérante d'accepter un changement de son lieu de travail, conformément à son contrat de travail, constituait un motif personnel de licenciement. Par suite, et alors même que la demande ne mentionne pas le mot " faute ", la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspectrice du travail aurait autorisé à tort son licenciement pour un motif disciplinaire alors que son employeur n'avait pas présenté sa demande d'autorisation sur ce fondement.
6. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
7. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives.
8. En l'espèce, pour autoriser le licenciement de Mme A..., l'inspectrice du travail a considéré que le refus de la salariée d'accepter sa nouvelle affectation au siège social de la société Monoprix Online ayant fait l'objet d'un transfert de la rue de Choiseul à Paris vers la ville de Clichy (Hauts-de-Seine), était constitutif d'une faute justifiant son licenciement dès lors que le nouveau lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que l'ancien et qu'ainsi ce changement de lieu de travail ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail. Or, le contrat de travail de Mme A... comportait une clause de mobilité précisant que le lieu de travail pouvait être modifié et transféré à un autre endroit en région parisienne. Mme A... ne conteste pas l'existence de cette clause, ni même la qualification opérée par l'inspectrice du travail. Si elle invoque une atteinte à ses droits en raison de l'impact de cette modification sur sa santé, son repos et sa vie personnelle, en soutenant que le temps de trajet serait doublé, avec une moyenne de trois heures de transports en commun, qu'elle doit s'occuper de deux enfants à charge, dont un en bas âge, Mme A... n'établit pas que cette nouvelle localisation, accessible par les transports en commun, augmentant la distance depuis son domicile de moins de six km, aurait un impact sur sa vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle soutient, en refusant ce changement d'affectation, elle doit être regardée comme ayant refusé un changement dans ses conditions de travail. Par suite, l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant ce licenciement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la société Sarenza de la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sarenza au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Sarenza et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE00048 2