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08/07/2025 | FRANCE | N°22VE01882

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 08 juillet 2025, 22VE01882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société 3M B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une requête, enregistrée sous le n° 1915027, d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 1-6 de la 1ère unité de contrôle du Val-d'Oise de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. E... D..., d'annuler la décision implicite née le 29 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a rejet

son recours hiérarchique formé le 28 mai 2019 contre la décision du 29 mars 2019 et d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 3M B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une requête, enregistrée sous le n° 1915027, d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 1-6 de la 1ère unité de contrôle du Val-d'Oise de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. E... D..., d'annuler la décision implicite née le 29 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 28 mai 2019 contre la décision du 29 mars 2019 et d'annuler la décision expresse en date du 27 janvier 2020 de la ministre du travail en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. E... D... ainsi que de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2003668, la société 3M B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision expresse en date du 27 janvier 2020 de la ministre du travail en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. E... D... et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1915027, 2003668 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1915027 de la société 3 M B... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 mars 2019 et de la décision implicite de la ministre du travail du 29 septembre 2019 portant rejet de son recours hiérarchique, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1915027 et a rejeté la requête enregistrée sous le n° 2003668.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 29 juillet 2022, 11 septembre 2023 et 10 novembre 2023, la société 3M B..., représentée par Me Cazelles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. E... D... ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte aucune signature, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé ; il ne donne pas les raisons pour lesquelles le motif économique devait s'apprécier en prenant en compte l'ensemble des activités exercées par cette entreprise sur le territoire national, sans qu'il ne soit possible de limiter ce périmètre au secteur d'activité concerné ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la ministre n'a pas procédé à une enquête contradictoire ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 1233-3 du code du travail ; le motif économique devant s'apprécier au niveau du secteur économique du groupe et non au niveau de l'ensemble de la société dès lors qu'elle, la société 3M B..., appartient à un groupe des sociétés ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il est démontré qu'il existe une menace sérieuse pesant sur la compétitivité de la société justifiant la réorganisation de son activité.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2023, 11 octobre 2023 et 4 décembre 2023, M. E... D..., représenté par Me Rilov, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société 3M B... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société 3M B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteur publique,

- et les observations de Me Cardon substituant Me Cazelles pour la société 3M B... et de Me Rilov, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D... a été recruté par la société 3M B... SAS par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2003. Il occupait, en dernier lieu, un poste de conducteur de découpe au pôle manufacturing sur le site de Beauchamp et détenait les mandats de membre du comité d'établissement, délégué du personnel et délégué syndical. Le 11 février 2019, la société 3M B... a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. D... pour un motif économique. Par une décision du 29 mars 2019, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande. L'employeur a alors formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 29 septembre 2019. Par une décision expresse du 27 janvier 2020, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement pour motif économique de M. D.... La société 3M B... a formé deux recours contentieux, l'un à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 29 mars 2019 et de la décision implicite de rejet de la ministre du travail, l'autre à l'encontre de la décision expresse du 27 janvier 2020 de la ministre du travail, en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement. Par le jugement nos 1915027, 2003668 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société 3M B... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 mars 2019 et de la décision implicite de rejet de la ministre du travail et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes. La société 3M B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société 3M B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que pour répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par la ministre du travail dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour solliciter le licenciement de M. D..., les premiers juges ont rappelé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail selon lesquelles les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, justifiant pour une entreprise un licenciement pour motif économique, s'apprécient, si celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, sauf fraude. Ils ont toutefois retenu que la société requérante étant la seule société implantée en B... du groupe 3M positionnée sur le secteur d'activité des " fournitures de bureau et papèterie ", la matérialité du motif économique devait être appréciée à l'échelle de l'ensemble des activités exercées par l'entreprise sur le territoire national, de sorte que la ministre du travail en retenant ce périmètre d'appréciation n'avait pas commis d'erreur de droit. Par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, pour insuffisance de motivation, doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, si la société soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, ce moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges et non à la régularité de la décision attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité externe de la décision du 27 janvier 2020 :

6. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2020 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 5 janvier 2020, Mme A... C..., cheffe du bureau du statut protecteur du service de l'animation territoriale de la politique du travail et de l'action de l'inspection du travail de la direction générale du travail, signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature pour signer, au nom de la ministre du travail, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-11 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (...) ".

8. Si en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire, en revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue sur la demande d'autorisation.

9. Il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail, saisie du recours hiérarchique exercé par la société requérante, a réalisé une contre-enquête pendant laquelle la société 3M B... et M. D... ont été entendus et ont pu présenter leurs observations tant à l'oral qu'à l'écrit avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant de la légalité interne de la décision du 27 janvier 2020 :

10. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) / 3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) ".

11. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Lorsque la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

Quant au moyen tiré de l'erreur de droit entachant le périmètre d'appréciation du motif du licenciement :

12. La société 3M B... est une filiale du groupe mondial 3M, qui est organisé autour de cinq unités fonctionnelles dont la division " Grand public " à laquelle la société 3M B... appartient, et qui recouvre quatre secteurs d'activité distincts, " les fournitures de bureau et la papeterie ", " l'entretien ménager ", " le bien-être et la santé, " et " le bricolage et le bâtiment (CHIM) ". La société requérante soutient qu'il convient d'apprécier la réalité du motif économique uniquement au niveau du secteur d'activité directement concerné par le licenciement, à savoir le secteur des " fournitures de bureau et papeterie ". Il ressort des pièces du dossier que cette société est toutefois la seule entreprise du groupe, en B..., à exercer son activité au sein de son établissement implanté sur le site de Beauchamp dans les domaines des " fournitures de bureau et papèterie ", " produits pour l'entretien ménager avec les éponges à récurer " et " produits pour le nettoyage professionnel incluant les produits abrasifs ". Par suite, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qui constitue le motif économique de la demande d'autorisation de licenciement de M. D..., doit être appréciée au regard de la situation économique de l'entreprise dans son ensemble et non d'un secteur d'activité, correspondant à un périmètre inférieur à celui de la société. Par suite, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'illégalité en considérant que le motif économique devait être évalué à l'échelle globale de la société 3M B....

Quant à la réalité du motif économique du licenciement :

13. La société 3M B... fait état d'une pression concurrentielle accrue en Europe de l'Ouest ainsi que d'une baisse continue de la consommation. Elle soutient notamment que le secteur des " fournitures de bureau et papeterie " de la société 3M connait une baisse du chiffre d'affaires de 16,35 % depuis 2014 et que les autres secteurs d'activités enregistrent un recul du chiffre d'affaires de 19,14 % et une diminution du résultat opérationnel de 26,09 % depuis 2014. Néanmoins, les données sur lesquelles s'appuie la société requérante concernent uniquement les secteurs d'activité du site de Beauchamp sans qu'aucune information ne soit fournie sur les autres secteurs d'activité dans lesquels la société 3M B... intervient, de nature à permettre d'apprécier de manière globale la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. En outre, l'administration soutient, sans être démentie, que les liasses fiscales font apparaître un bénéfice de plus de 21 millions d'euros en 2016, de plus de 8 millions en 2017, et de plus de 39 millions en 2018 ainsi qu'un chiffre d'affaires stable pour ces trois années. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, ou de ce que la ministre du travail aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société 3M B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. L'État n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par la société 3M B... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société 3M B... le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société 3M B... est rejetée.

Article 2 : La société 3M B... versera la somme de 1 000 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société 3M B..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22VE01882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01882
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CAZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;22ve01882 ?
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