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08/07/2025 | FRANCE | N°22VE01385

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 08 juillet 2025, 22VE01385


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Menucourt a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :



- de condamner la société France Pare Brise à lui verser la somme de 14 220 euros, en réparation du préjudice matériel subi du fait du vol d'un véhicule confié pour réparation ;



- de mettre à la charge de la société France Pare Brise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2002854 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Menucourt a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- de condamner la société France Pare Brise à lui verser la somme de 14 220 euros, en réparation du préjudice matériel subi du fait du vol d'un véhicule confié pour réparation ;

- de mettre à la charge de la société France Pare Brise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002854 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la commune.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la commune de Menucourt, représentée par la société Richer et associés Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société France Pare Brise SAS à lui verser la somme de 14 220 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société France Pare Brise SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de garde du véhicule ; par ailleurs, le tribunal administratif a exclu à tort toute obligation de garde du véhicule alors que les garagistes sont tenus aux obligations prévues par l'article 1927 du code civil ;

- la demande de la commune est bien fondée dès lors que le véhicule volé était placé sous la garde de la société France Pare Brise et n'a pas été garé dans un endroit sécurisé ; le préjudice évalué par l'expert judiciaire se monte à la somme de 14 220 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la société France Pare Brise SAS, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Menucourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger cette affaire dès lors qu'elle ne porte pas sur un contrat de la commande publique, en l'absence de caractère onéreux ;

- les conclusions de la commune sont mal dirigées dès lors que c'est la société France Pare-Brise Cergy et non elle qui s'est engagée vis-à-vis de la commune ; or, il s'agit de deux sociétés distinctes ;

- la commune n'a aucun intérêt à agir dès lors qu'elle a été remboursée par son assureur ;

- les règles de droit civil ne sont pas applicables en l'espèce ;

- à supposer qu'un contrat verbal ait existé, il n'existait aucune obligation de garde du véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Villalard substituant Me Sery pour la société France Pare Brise.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juin 2019, à 9 heures, la commune de Menucourt a confié son véhicule à la société France Pare-Brise Cergy, pour la réparation d'une vitre. Si le véhicule a été réparé et mis à disposition de la commune dans l'après-midi, cette dernière a informé la société France Pare-Brise qu'elle ne pourrait le reprendre que le lendemain. Or, le véhicule a été volé dans la nuit du 27 au 28 juin 2019. La commune a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de la société France Pare-Brise à lui verser la somme de 14 220 euros, correspondant à la valeur du véhicule volé. La commune demande en appel d'annuler le jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif rejetant sa demande de condamnation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune de Menucourt soutient que le tribunal administratif aurait soulevé à tort un moyen qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que la société France Pare-Brise n'était pas tenue à une obligation de garde du véhicule. Toutefois, la commune ayant elle-même soulevé le moyen tiré de l'existence d'une telle obligation, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

3. Par ailleurs, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si la commune de Menucourt soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, relatif au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : " Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ". Il résulte des articles L. 2112-1 et R. 2112-1 de ce code que les marchés d'un montant inférieur à 25 000 euros hors taxes peuvent ne pas être conclus par écrit. Par ailleurs, aux termes de l'article 1915 du code civil : " Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ". Et aux termes de l'article 1927 du même code : " Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ".

5. En confiant son camion, le 27 juin 2019, à la société France Pare-Brise Cergy, afin qu'elle en répare une vitre, la commune de Menucourt a conclu avec cette société un marché public verbal de services. Par la remise des clés et du certificat d'immatriculation du véhicule de la commune, cette société doit être regardée comme ayant aussi reçu la garde de ce véhicule aux fins de permettre sa réparation, impliquant que son stockage soit accompagné de mesures de nature à rendre sa disparition suffisamment difficile.

6. Toutefois, la commune de Menucourt a formé une action en responsabilité et une demande indemnitaire à l'encontre de la société France Pare Brise SAS laquelle constitue une société différente de la société France Pare-Brise Cergy, à qui elle a confié son véhicule, les deux sociétés étant immatriculées sous deux numéros différents au registre du commerce et des sociétés. Par suite, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée.

7. Dès lors, la commune de Menucourt n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. La société France Pare Brise SAS n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Menucourt tendant à mettre une somme à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Menucourt au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Menucourt est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société France Pare Brise SAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Pare Brise SAS et à la commune de Menucourt.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

J-E. Pilven

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22VE01385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01385
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;22ve01385 ?
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