Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, le dernier étant récapitulatif, enregistrés les 15 octobre 2023, 27 novembre 2023, 30 novembre 2023, 1er décembre 2023, 2 novembre 2024, 16 décembre 2024, 19 février 2025, 24 mars 2025, 28 mars 2025 et 10 avril 2025, l'association de protection de l'environnement et du cadre de vie (APECV) des Cloires et de Chârost, l'association " sites et monuments ", l'association " La demeure historique ", M. C... F..., Mme D... H..., M. C... E... et Mme B... G..., représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 21 juin 2023 accordant à la société SPV Odéon, une autorisation pour la création d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, composée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chârost ;
2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la requête est recevable, la capacité à agir et l'intérêt pour agir des différents requérants étant justifiés ;
- l'arrêté est contraire aux dispositions des articles R. 515-101 et R. 515-106 du code de l'environnement faute de la fixation d'un montant suffisant de garanties financières ;
- il méconnait les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement dès lors que les capacités financières et techniques de la société SPV Odéon sont insuffisantes ;
- il viole les articles R. 181-13 et R. 122-5 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact est insuffisante sur les impacts liés au raccordement du projet, sur l'étude de dangers, sur l'étude avifaunistique, sur l'étude chiroptérologique ainsi que sur l'étude de la saturation visuelle ;
- il aurait dû être précédé d'une demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées notamment au bruant jaune, au busard cendré, au busard Saint-Martin, à la cigogne noire, au faucon crécerelle, à la grue cendrée et s'agissant des chiroptères, à la noctule commune, la noctule de leisler, la barbastrelle d'Europe et au grand murin ;
- il méconnait l'article L. 414-4 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2 000 environnants ;
- il est contraire aux dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 et L.110-1 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, eu égard aux atteintes que le projet porte à l'avifaune et aux chiroptères, à la commodité du voisinage ainsi qu'aux paysages, en particulier au monument historique du domaine des Cloires, et dès lors que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;
- il porte atteinte à la sécurité publique en raison de la présence à proximité d'une ligne à haute tension et de la vulnérabilité karstique du site d'implantation ;
- il méconnait les articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique compte tenu du risque sur la ressource en eau potable et de la sensibilité du site lié à la présence de dolines ;
- il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2023, 5 août 2024, 20 janvier 2025, 24 mars 2025, 28 mars 2025 et 4 avril 2025, la société SPV Odéon, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des éventuels vices entachant cette autorisation environnementale ;
3°) et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que l'APECV des Cloires et de Chârost et les autres requérants n'ont pas d'intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2024, 21 février 2025 et 28 mars 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intérêt à agir des associations et des personnes physiques n'est pas établi et, à titre subsidiaire, que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés pour la société SPV Odéon et le préfet du Cher ont été enregistrés le 18 avril 2025 et n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 10 avril 2025 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino, rapporteure,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry pour les requérants et de Me Bergès pour la société SPV Odéon.
Une note en délibéré présentée par l'association de protection de l'environnement et du cadre de vie des Cloires et de Chârost et autres a été enregistrée le 23 juin 2025.
Une note en délibéré présentée par la société SPV Odéon a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société SPV Odéon a déposé le 15 novembre 2021, puis complété le 12 septembre 2022, une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation de trois éoliennes, d'une puissance unitaire maximale de 3,6 mégawatts, et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Chârost. Le préfet du Cher a, par un arrêté du 21 juin 2023, accordé l'autorisation sollicitée. L'association de protection de l'environnement et du cadre de vie des Cloires et de Chârost (APECVCC) et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir des associations :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
3. En premier lieu, il résulte des statuts de l'APECVCC, non agréée pour la protection de l'environnement, que celle-ci a pour objet de : " A. Rechercher des solutions concrètes à tous les problèmes d'environnement, de cadre de vie, d'urbanisme, de défense des patrimoines naturels et architecturaux, d'aménagement et de préservation des écosystèmes en particulier agricoles, forestiers, aquatiques, des sites d'intérêt floristique et faunistique et des zones humides (...) C. S'opposer aux installations industrielles polluantes ou portant atteinte à la santé et à la qualité de vie en milieu rural. Elle s'oppose en particulier, par tous les moyens légaux, à l'implantation d'aérogénérateurs industriels d'électricité appelés éoliennes industrielles et présentés comme fermes ou parcs éoliens. (...) Elle engage des actions en justice pour obtenir l'annulation des projets éoliens industriels. D. Protéger et promouvoir des qualités paysagères et patrimoniales de la région ainsi que la protection de l'avifaune, en particulier des chiroptères et des espèces animales indigènes ". Au regard de son objet social et de l'étendue géographique de son action, laquelle se déduit de son intitulé, qui sont suffisamment précis, l'APECVCC justifie d'un intérêt pour agir contre l'autorisation d'implantation d'éoliennes contestée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 1er des statuts de l'association " sites et monuments ", agréée pour la protection de l'environnement pour une durée de cinq ans, en dernier lieu à compter du 1er janvier 2023, qu'elle a pour but " de défendre de toute atteinte, notamment sur le territoire métropolitain, le patrimoine paysager, rural et environnemental, bâti, architectural et urbain, historique, artistique, archéologique ou pittoresque (...) ". Elle justifie donc également d'un intérêt à agir contre l'autorisation en litige.
5. En troisième lieu, l'association " La demeure historique " bénéficie d'un agrément pour la protection de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement en dernier lieu depuis le 17 août 2021 et a pour but, aux termes de l'article 4 de ses statuts " (...) la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et nature, ses abords et plus largement tout ce qui concerne la protection des perspectives et paysages. (...) ". Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'autorisation d'implantation d'éoliennes contestée.
En ce qui concerne l'intérêt pour agir des personnes physiques :
6. En application des dispositions des articles R. 181-50, L.211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
7. Il résulte de l'instruction que M. F... et M. E... résident dans le lotissement des Cloires et que Mme G... est propriétaire du domaine des Cloires, sur le territoire de la commune de Chârost, au plus proche du site d'implantation, à environ 700 mètres. Compte tenu de la hauteur des machines, de la configuration des lieux et des inconvénients visuels et sonores dont ils font état, ils justifient ainsi d'un intérêt pour agir contre l'arrêté en litige.
8. En outre Mme H... est propriétaire de la ferme de la Berge à Chârost, qui bien que plus éloignée du site d'implantation, présente une vue sur le site depuis le jardin à proximité de l'habitation ainsi qu'il résulte des photographies produites. Par suite, elle justifie également d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société SPV Odéon et le préfet du Cher doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 :
10. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
11. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
12. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ".
13. Aux termes de l'article R. 122-5 du même code applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; (...) g) Des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) ".
14. En premier lieu, l'étude d'impact ainsi que le complément apporté par le pétitionnaire en réponse à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) comporte la présentation du raccordement au poste source choisi, qui s'effectuera via un réseau de lignes enterrées en suivant les accotements de la route nationale 151 et de chemins agricoles, ainsi qu'une description précise des travaux envisagés. Il n'apparaît pas, en tout état de cause, que le projet comporterait des risques particuliers concernant son raccordement électrique externe, compte de tenu de la sensibilité écologique ou géologique des zones traversées, qui auraient nécessité une étude particulière.
15. En deuxième lieu, l'étude d'impact précise, dans sa partie consacrée à l'étude écologique, la méthode employée pour l'observation des oiseaux migrateurs post nuptiaux, qui consiste en des missions d'observation directe de l'activité depuis des ponts d'observation hauts. Cinq missions ont ainsi été effectuées pendant la période de migration post nuptiale dans des conditions météorologiques satisfaisantes les 20 août, 31 août, 13 septembre, 18 octobre et 16 novembre 2018. L'étude précise en outre que : " Des informations complémentaires ont été obtenues lors des inventaires nocturnes relatifs aux Chiroptères les 30 août, 12 septembre, 24 septembre et 8 octobre 2018 ". Ainsi, l'étude constate que la zone d'implantation potentielle du projet se situe dans le couloir principal de migrations des grues cendrées en période postnuptiale et fait notamment état d'un groupe de 71 individus en migrations active observé le 8 octobre 2018 au cours d'une prospection relative aux chiroptères sur la commune de Chârost. Elle indique enfin que " La Grue cendrée (Grus grus) est une espèce migratrice inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux qui est sensible aux collisions avec l'éolien (niveau 2 sur 4). La position de l'aire d'étude dans le couloir principal de migration de l'espèce associée à l'observation d'un groupe de 71 individus en migrations actives le 8 octobre 2018 représente un enjeu modéré pour cette espèce. ". Les requérants n'établissent pas que les constats ainsi rapportés dans l'étude d'impact seraient insuffisants, notamment par la production d'une photographie montrant un vol de grues cendrées dans la zone. En outre, la circonstance que l'étude d'impact n'analyse pas plus particulièrement les effets de l'implantation des trois éoliennes dans le sens Est-Ouest compte tenu de ce couloir de migration, au regard de l'ensemble des autres éléments, ne permet pas davantage de retenir une insuffisance de cette étude. Enfin, les effets cumulés des incidences de l'installation avec les nombreux autres parcs à proximité sont étudiés de façon détaillée, notamment les effets sur l'avifaune de la nécessité qu'ils auront de dévier leur trajectoire au Sud et le faible impact de ces écarts de vol.
16. En troisième lieu, l'étude d'impact indique que les mesures de l'activité des chiroptères ont été réalisées selon les modalités suivantes : une visite sur site à la recherche de gîtes arboricoles et de gîtes dans le patrimoine bâti du secteur en février 2019, dix passages nocturnes avec enregistrements automatiques et écoutes des écholocations des chauves-souris répartis entre juin 2018 et octobre 2019, dont quatre nuits d'écoutes couplant sol et altitude, la mise en place de trois enregistreurs durant 15 jours par période d'activité des chiroptères (printemps, été, automne), la mise en place de deux enregistreurs au niveau des deux colonies de grand murins, la mise en place d'un enregistrement en altitude et en continu sur un mat de mesure entre mars et octobre 2021. Si le recueil de ces données a été effectué hors de la zone d'implantation potentielle, le point d'écoute active le plus proche étant à 600 mètres et le point d'enregistrement passif à un kilomètre, l'étude précise que la zone étudiée " est homogène avec les espaces attenants, notamment les espaces au Nord et au Sud du bois de Milandre située sur le même plateau agricole surplombant le coteau de l'Arnon. Il s'agit de parcelles de blé sur un sol équivalent assez mince argilo-calcaire comprenant de nombreuses inclusions de craie. La concordance d'habitats, de mode de gestion, de sol, de localisation globale du coteau vis-à-vis de la rivière est totale et permet de s'assurer d'un recensement écologique et biologique pertinent et approprié. ". La société précise sans être contestée sur ce point, que les mesures ont été réalisées dans un secteur plus proche de la rivière l'Arnon et de boisements et donc en réalité plus favorable à l'activité des chiroptères que la zone d'implantation, de sorte que les risques ont été en réalité surévalués. En outre, l'implantation d'un mât de mesure, comprenant des enregistrements à 5 et 80 mètres sur une longue durée, localisé à 300 mètres des éoliennes projetées est venu compenser ce déficit géographique de prospection. Si les requérants soutiennent que la période de mesure était insuffisante, ne couvrant pas l'ensemble du cycle biologique et ne comprenant pas la période la plus critique, il résulte des éléments précités que l'étude se fonde sur une pluralité de systèmes de mesure, de sorte que les avaries constatées sur le mât de mesure ne sont pas de nature à remettre en cause les constats de la présence avérée de chauves-souris et de l'impact fort pour quatre espèces. Enfin, les impacts avec les parcs alentours ont été étudiés et la circonstance que des bridages supplémentaires ont été imposés sur ces parcs par le préfet du Cher est sans incidence sur l'appréciation de la suffisance de l'étude d'impact au regard des enjeux sur les chiroptères.
17. En quatrième lieu, l'étude paysagère et patrimoniale retient plusieurs aires d'études entre 3 et 20 kilomètres. Constatant notamment que, dans un rayon de 15 kilomètres, sont présents, autorisés ou en instruction 40 parcs et 223 éoliennes, outre une analyse du différentiel des effets induits par le parc autorisé au regard de ceux déjà engendrés par les parcs existants, cette étude précise ensuite, depuis chaque lieu de vie identifié comme étant les plus sensibles, et notamment la commune de Chârost d'implantation de l'installation, l'impact paysager, l'encerclement et la saturation visuelle par le recueil de données brutes ainsi que des analyses, cartes, diagrammes et photomontages. S'agissant en particulier de la saturation visuelle, pour déterminer les indices d'occupation de l'horizon et de respiration, permettant de détecter les dépassements de seuil d'alerte, l'étude se fonde sur la méthode intitulée " GEOPHOM " tenant compte de la prégnance des éoliennes, c'est-à-dire de la capacité de la vision humaine à percevoir un objet éolien à des distances variées dans le champ visuel horizontal. Cette méthode détermine un angle de perception horizontal qui prend en compte la hauteur apparente verticale en degré. L'étude mentionne à ce titre qu' : " Afin de limiter le calcul aux éoliennes présentes dans le bassin visuel relativement proche, on a limité leur prise en compte sur un critère de hauteur apparente de 0,7°. Ainsi, les éoliennes trop peu visibles, et qui ne participent pas, ou peu, à l'encerclement sont écartées. Il faut rappeler ici que le calcul est réalisé terrain nu et que la végétation peut rapidement masquer les éoliennes lointaines. A titre de comparaison 0,7° est équivalent à la visibilité totale d'une éolienne de 120m située à 10km, ou d'une haie de 3.60m située à 300 m. ". Si cette méthode se distingue de celle élaborée par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et recommandée par le guide sur les études d'impacts des projets éoliens du ministère de l'écologie, qui ne s'imposent pas au pétitionnaire, elle conduit à une analyse des indices précités suffisamment sérieuse. Elle est en outre documentée et expliquée, de sorte que les conclusions auxquelles elle aboutit peuvent être discutées. D'ailleurs, l'étude d'impact montre le dépassement des seuils d'alerte au regard des deux indices pour plusieurs lieux de vie, dont le quartier des Cloires à Chârost, quand bien même les sites situés au Sud de ce quartier, soit ceux de la Chaussée de César Nord, la Chaussée de César Sud et Ornithogale, représentant un total de onze machines, ont été écartés compte tenu de la hauteur théorique visible des machines, prenant en compte la topographie. En outre, ce résultat qui conduit à déterminer de façon arithmétique des indices de la saturation, est complété par des éléments tels que des photomontages permettant une analyse circonstanciée en tenant compte de l'ensemble des éléments susceptibles d'occulter ou d'atténuer la perception réelle des éoliennes depuis les lieux de vie. Si ces photomontages n'ont pas été réalisés depuis le quartier pavillonnaire des Cloires, situés sur la frange Ouest de la commune de Chârost, ils ont été réalisés à proximité, depuis la sortie Ouest de Charost, depuis le cimetière et depuis le chemin de la ferme des Cloires, sur le plateau, à quelques dizaines de mètre des habitations.
En ce qui concerne l'étude de dangers :
18. Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ". aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation (...) L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs (...) ".
19. D'une part, s'agissant des risques liés aux projections des pales, il résulte de l'instruction que l'étude de danger réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation en litige, procède à une analyse du site et de l'environnement proche, à la description des installations et des actions de réduction des dangers potentiels et à l'analyse des retours d'expérience notamment par l'analyse des accidents inventoriés en France et à l'étranger, à la synthèse des phénomènes dangereux et à l'analyse des risques, y compris de survitesse, avec la mise en place de mesures de sécurité. Si cette étude se fonde, pour déterminer le périmètre de cette analyse, sur les données issues du guide technique intitulé " Elaboration de l'étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens " de mai 2012, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient obsolètes ou sans rapport avec la dimension des machines autorisées. Elle se fonde en outre sur une recherche de l'accidentologie réalisée sur la base de données ARIA2 (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) entre 2012 et 2021, laquelle ne répertorie aucun accident avec émission de fragments au-delà de 500 mètres. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n'apportent aucun élément convaincant pour remettre en cause les données précitées, et alors que les machines sont implantées à une distance supérieure à 700 mètres des habitations, cette étude de danger n'est pas entachée de contradiction ou d'insuffisance.
20. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'étude de dangers aurait dû tenir compte de l'existence d'un risque d'exposition au bisphénol A lié à l'érosion des pales d'éoliennes, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 181-25 du code de l'environnement que cette étude devait seulement envisager un risque d'accident et non un risque sanitaire.
En ce qui concerne la justification des capacités financières :
21. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".
22. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
23. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation précise que l'opération de construction et d'exploitation du parc sera réalisée par la société SPV Odéon, société de projet, filiale à 100 % de la société Notus Energy France (NEF), elle-même détenue par la société Notus Energy Invest GmbH appartenant au groupe allemand Notus Energy qui exploite environ 140 sites d'éoliennes. L'investissement nécessaire à la réalisation de l'opération projetée, évaluée à 11 millions d'euros, sera financé à hauteur de 20 % par un apport en fonds propres par les actionnaires de la société pétitionnaire, et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. Si la société NEF présente un résultat négatif, elle a pour but de détenir des projets et des sociétés de projets éoliens ou solaire dont le développement s'étale sur plusieurs années au cours desquelles elle supporte des charges sans constater de produits. A ce titre, une lettre d'engagement du 20 mars 2024 a été produite par laquelle les représentants des actionnaires s'engagent à ce que soient mis à disposition de la société SPV les capacités financières nécessaires. En outre, le plan d'affaire réalisé couvre une période de 20 ans permettant l'amortissement du projet. La production estimée l'a été à partir d'un mât de mesure installé pendant un an et les estimations se fondent sur des tarifs d'achat de l'électricité établis dans le cadre de l'appel d'offre de 2020 de la commission de régulation de l'énergie de 2020, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ne seraient pas pertinentes. Il s'ensuit que le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code de l'environnement.
En ce qui concerne l'évaluation des incidences du projet sur les sites natura 2000 environnants :
24. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) ".
25. Il résulte du volet écologique de l'étude d'impact qu'elle consacre des développements à l'évaluation des incidences du projet au regard des deux sites Natura 2000 recensés dans l'aire d'étude rapprochée. D'une part, le site " FR2402004 : Site à Chauves-souris de Chârost " situé à 1,3 kilomètre de la zone d'implantation, qui correspond aux combles situés au-dessus de l'école communale, occupé depuis 1990 comme site de reproduction de l'espèce grand murin et abrite l'une des plus importantes colonies du département du Cher. D'autre part, le site " FR2400531 : Ilots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne " situés à 1,7 kilomètre du site à cheval sur les départements de l'Indre et du Cher, composés d'ensembles de formations naturelles sur affleurements calcaires et fonds de vallées humides ou marécageux abritant notamment deux espèces de chiroptères : le grand rhinolophe et le grand murin. Le grand murin a fait l'objet d'un développement spécifique duquel il ressort qu'il a été peu contacté sur la zone, soit moins de 1% des contacts totaux, dès lors qu'il se déplace le long de vallée de l'Arnon. L'étude précise que cette espèce est peu affectée par les éoliennes au regard du suivi de mortalité de cette espèce. L'étude écologique déduit de ces éléments que sa sensibilité au projet est " faible " et détaille enfin les mesures d'évitement et de réduction qu'il propose. Par suite, l'étude d'impact n'apparait pas disproportionnée sur ce volet.
En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
26. D'une part, les dispositions du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comportent un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. D'autre part, l'article L. 411-2-1 du même code précise que " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (...) ".
27. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009.
S'agissant des chiroptères :
28. Il résulte de l'instruction que dix-neuf espèces de chiroptères ont été détectées dans l'aire d'étude immédiate, principalement la pipistrelle commune, la pipistrelle de kuhl, le murin de daubenton, la pipistrelle de nathusius, la barbastelle d'Europe, le murin de bechstein et le murin à moustaches, dont certaines sont quasi menacées au niveau national ou régional. L'enjeu écologique est qualifié de fort pour la noctule commune, la noctule de leisler, la pipistrelle commune et la pipistrelle de nathusius et de modéré pour le grand murin et la pipistrelle de kuhl. L'analyse de la sensibilité au projet croisant le niveau d'enjeu écologique, le niveau de sensibilité propre à l'espèce et l'activité migratrice sur la zone d'implantation, conduit à qualifier cette sensibilité de forte pour la pipistrelle commune, la noctule de leisler, la noctule commune et la pipistrelle de nathusius et de modérée pour la pipistrelle de kuhl. Compte tenu de la configuration du projet, l'étude conclut, en fonction des périodes et des machines, à un impact brut faible à très faible pour la pipistrelle commune et la pipistrelle de kuhl, faible pour la pipistrelle de nathusius, faible à fort pour la noctule de leisler et la noctule commune. Si les requérants soutiennent que l'attractivité de la zone d'implantation comme les impacts ont été sous-estimés, ils ne l'établissent pas par la seule mention de la proximité de la vallée de l'Arnon située à plusieurs centaines de mètres, alors que le site est situé au sein d'un vaste espace agricole dépourvu de tout boisement, ainsi que par la production d'une étude d'Athéna nature aux conclusions très générales reprenant les enjeux écologiques des différentes espèces. En outre, afin de limiter les risques de collision, le pétitionnaire a prévu de respecter une distance d'environ deux cent mètres entre les éoliennes et les bosquets ou fourrés, seule l'éolienne E1 se situant à 110 mètres d'un fourré arbustif soulignant une pelouse calcicole utilisée par les chiroptères de manière secondaire pour leur alimentation, ainsi que des modèles de machine présentant une hauteur entre le sol et l'extrémité des pales de 32,5 mètres. La société SPV Odéon a par ailleurs prévu un plan de bridage permettant de suspendre le fonctionnement des éoliennes durant les périodes où l'activité des chiroptères, telle que mesurée dans le cadre de la campagne d'écoutes, est la plus intense, qui est repris à l'article 8 de l'arrêté en litige. Compte tenu de ce bridage statique, qui permet selon l'étude de couvrir entre 90 et 100% de l'activité des chiroptères, de la garantie apportée par le suivi de son effectivité dès la mise en route des installations permettant un renforcement de la mesure, et des autres mesures précitées, les impacts résiduels, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, sont considérés comme non significatifs pour l'ensemble des espèces. Ainsi, la MRAe a par son avis du 4 novembre 2022 conclut que le risque de destruction de chiroptères par collision n'est pas suffisamment caractérisé. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison avec les plans de bridage imposés aux autres parcs à proximité, que ces mesures sont suffisantes et permettent de réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées de chauve-souris au point que ce risque n'est pas suffisamment caractérisé.
S'agissant de l'avifaune :
29. L'étude d'impact inventorie les espèces migratrices, hivernantes et nicheuses présentes au sein de l'aire d'étude immédiate et de sa périphérie au regard d'observations visuelles réalisées sur le terrain du printemps 2018 à l'été 2019.
30. Parmi les espèces nicheuses, le bruant jaune, le busard cendré, le busard Saint-Martin et le faucon crécerelle, classés parmi les espèces vulnérables ou quasi menacées d'extinction par la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine ou de la région Centre, ont été observés à proximité du site d'implantation du projet. Seul le faucon crécerelle occupe l'aire d'étude immédiate en période de reproduction. Le busard Saint-Martin, le busard cendré et le faucon crécerelle ont également été observés au titre des espèces migratrice et hivernantes. L'étude d'impact conclut à un impact brut très faible du projet pour le bruant jaune, compte tenu d'une part, de la faible sensibilité de l'espèce aux risques de collision, corroboré par une étude réalisée en juin 2012 dans le cadre du groupe de travail sur le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens, actualisée par l'Institut d'écologie appliquée sur la base de l'estimation des populations européennes (BirdLife, 2017) et des données de mortalité recensées au niveau européen sur plusieurs années jusqu'au 7 janvier 2020 (Dürr - 2020) et, d'autre part, de ce qu'un seul spécimen a été observé à 2,3 kilomètres au sud du projet, dans la vallée de l'Arnon. Si les requérants produisent les statistiques de Dürr pour 2023, faisant état de davantage de collisions, cette seule référence n'est pas de nature à remettre en cause les données agrégées sur plusieurs années. L'étude d'impact conclut ensuite à un impact brut faible pour le busard cendré et le busard Saint-Martin compte tenu là encore du faible nombre d'individus contactés, de la sensibilité faible à modérée de l'espèce au risque de collision et de la localisation des observations concentrées au Sud et coté Est de la vallée de l'Arnon. L'étude d'impact conclut enfin à impact brut fort pour le faucon crécerelle lié à la forte sensibilité de l'espèce aux collisions et à la présence de trois couples nicheurs sur le site toute l'année. Plusieurs mesures d'évitement et de réduction sont prévues telles que la limitation de l'attractivité des plateformes et de l'emprise du projet, l'installation de nichoirs à distance de la zone d'implantation, le respect d'une distance de 250 mètres entre les machines et la garde au sol de 32,5 mètres. Les requérants n'apportent pas d'éléments probants de nature à remettre en cause l'appréciation de la MRAe qui a estimé que ces mesures seraient suffisantes pour réduire le risque de collision à un impact résiduel négligeable. Par suite, le risque de destruction, perturbation et dégradation n'est pas suffisamment caractérisé s'agissant de ces quatre espèces.
31. Au titre des espèces nicheuses, les requérants soutiennent que la présence de la cigogne noire est avérée dans la zone. S'ils produisent une attestation de l'association Indre Nature qui indique que " un couple niche à environ 16 kilomètres au sud-ouest dans la forêt de Chœurs Bommiers ", une attestation d'une autre association, nature 18, évoque une zone de présence ponctuelle, une étude d'Athéna nature mentionne à nouveau le couple nicheur à environ 17 kilomètres, et indique : " Il faut pour cela bien être conscient que pour les quelques observations qui ont fait l'objet d'un enregistrement sur la base de données du système d'information de l'inventaire du patrimoine et que nous avons pu cartographiées, des dizaines d'autres ne l'ont pas été, sans parler des oiseaux qui n'ont fait l'objet d'aucune observation. ". Ces éléments ne permettent pas de confirmer la présence avérée d'un nid de cigogne noire à proximité du projet, ni même du survol de la zone par le couple nicheur compte tenu de l'éloignement du nid, qui se situerait au Sud-Ouest, et de ce que cette zone ne se situe pas au cœur de la zone d'alimentation pour les cigognes. Dès lors, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude d'impact indiquant qu'aucune cigogne noire n'a été observée dans la zone d'implantation potentielle.
32. Enfin, pendant la période de migration pré et post-nuptiale, la grue cendrée a été observée dans la zone. Si elle constitue le principal flux de migration post-nuptiale, avec un groupe d'environ 70 individus observés, cette espèce, compte tenu de son classement " non applicable " sur la liste rouge nationale des oiseaux migrateurs et " commun " sur la liste rouge régionale, est classée à enjeu écologique faible. L'étude d'impact relève en outre que compte tenu de la faible sensibilité de l'espèce au risque de collision, de ce qu'elle n'a pas été observée en halte migratoire sur la zone et des mesures prévues, l'impact résiduel est qualifié de négligeable. Dès lors le risque de destruction n'est pas suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
33. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
S'agissant de l'atteinte aux chiroptères et à l'avifaune :
34. Il n'apparaît pas, eu égard à ce qui a été dit aux points 28 à 32 du présent arrêt, compte tenu des mesures prévues, en particulier de bridage, que les conséquences du projet pour les chiroptères et l'avifaune seraient excessives au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
S'agissant de l'atteinte au patrimoine et aux paysages :
35. Pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
36. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le site d'implantation du parc éolien autorisé par l'arrêté en litige est situé peu après la sortie Ouest du village de Chârost, le long de la route nationale 151. Il prend place dans la Champagne berrichonne, un espace ouvert, qui offre de larges vues, sans relief prononcé, et comprend déjà plusieurs autres parcs éoliens situés de part et d'autre de la route nationale. Si le paysage alentour comprend également la vallée de l'Arnon, elle est située à plusieurs centaines de mètres, en contrebas, et est bordée par une ripisylve. Dès lors, le site ne présente pas d'intérêt particulier et le projet, qui consiste en l'implantation de trois machines de 150 mètres de hauteur, en cohérence avec les parcs construits ou instruits, les deux éoliennes les plus au Nord formant une ligne orientée sud-ouest/nord-ouest, dans le même sens que les projets voisins, n'a pas d'impact significatif sur la qualité du paysage de ce territoire.
37. En second lieu, figure notamment dans le secteur d'implantation, le domaine des Cloires, site inscrit à l'inventaire des monuments historiques en décembre 2020. Ce domaine privé, accessible de façon très ponctuelle au public deux à trois jours par an, est composé d'une bâtisse bourgeoise principale, de serres et d'un parc, agrémenté de fabriques, conçu en 1868 par François Duvillers-Chasseloup, considéré comme l'un des principaux paysagistes de la deuxième moitié du 19e siècle. Les requérants produisent plusieurs éléments attestant de ce que ce parc constitue un exemple remarquable de l'œuvre de ce paysagiste. La protection s'étend également à la partie Nord de la propriété actuelle, constituée des dépendances du domaine, qui ne figurent toutefois pas dans les éléments paysagés par François Duvillers-Chasseloup, à l'exception d'un portail d'entrée au domaine. Si l'une des limites du domaine jouxte l'espace de champs ouvert où sont situées les éoliennes et que la plus proche des machines, d'une hauteur de 150 mètres, est située à environ 700 mètres du bâtiment d'habitation et à environ 500 mètres de la limite Sud-Ouest du parc paysager, il résulte de l'instruction que le domaine présente une déclivité associée à la vallée de l'Arnon, une partie du parc étant située de l'autre côté de la route, le long de la rivière l'Arnon, et qu'il est entouré de boisements. Ainsi aucune visibilité en surplomb depuis la route n'est démontrée. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le parc, considérablement modifié par rapport à la conception initiale, ne comporte plus de ligne de fuite ou percée visuelle à l'Ouest aujourd'hui constitué de champs cultivés. Il résulte ainsi des photomontages produits par les requérants que seule la partie haute de deux des trois appareils sera ponctuellement et partiellement visible, en fonction de la saisonnalité du masque de végétation couvrant toute la hauteur des machines, depuis la fenêtre Ouest de la propriété et depuis le parc, à l'Ouest, derrière les serres. La partie haute de deux des trois appareils sera visible depuis les dépendances au Nord. Deux machines et la partie haute de la troisième seront également visibles depuis l'Ouest de la pelouse du belvédère, derrière les arbres, et depuis la grande allée à l'extrémité Sud-Ouest du parc. Il n'en résulte aucune rupture d'échelle, alors que l'avis défavorable, rendu en dernier lieu par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) du Cher, regrette que " les propriétaires n'aient pas autorisé l'élaboration de photomontages depuis l'intérieur de la propriété ce qui ne permet pas de documenter précisément cette perception ". Enfin, si les requérants indiquent qu'il n'y a plus de masque végétal derrière la serre compte tenu de la maladie des arbres qui ont dû être abattus, le financement par la société pétitionnaire, à la demande du propriétaire, de la replantation d'arbres similaires d'une hauteur significative, ainsi que celles de quelques arbres ou haies supplémentaires permettant de masquer davantage les machines depuis ce lieu, depuis la pelouse du belvédère, l'extrémité Sud-Ouest du parc et les dépendances au Nord du site, doit être prévue par l'arrêté contesté, afin de renforcer l'écran visuel déjà présent, ou de créer un filtre visuel, sans que ces quelques plantations, compte tenu des transformations apportées à la conception originelle du parc conçu par François Duvillers-Chasseloup, ne soient de nature à dénaturer le site.
38. Il résulte de ce qui précède que l'atteinte au patrimoine et aux paysages n'est pas établie.
S'agissant de l'atteinte à la commodité du voisinage et de l'effet de saturation visuelle :
39. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) L'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. ".
40. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Un projet peut être refusé s'il est susceptible de générer un phénomène de saturation visuelle à partir d'un seul point d'observation pertinent, y compris si toutes les éoliennes existantes ou autorisées ne pouvaient être perçues à partir de ce point d'observation. Il n'est pas nécessaire de pouvoir appréhender l'encerclement depuis un seul point et de voir l'ensemble des machines en même temps depuis un seul lieu.
41. Il résulte de l'instruction que dans un rayon de 15 kilomètres autour du site d'implantation du projet, figurent 40 parcs éoliens et 223 éoliennes tout statut confondu et que dans un rayon de 5 kilomètres, il y a 11 parcs éoliens et 34 éoliennes présents, autorisés ou dont l'instruction est suffisamment avancée. Les trois éoliennes autorisées par l'arrêté en litige, d'une hauteur de 150 mètres s'inscrivent dans le prolongement de l'implantation d'une dizaine de machines, situées pour la plus proche à environ 700 mètres des habitations de la frange Ouest de la commune de Chârost dont le quartier pavillonnaire des Cloires. Si la société pétitionnaire et le préfet du Cher en défense, soulignent que le projet se borne à densifier à proximité d'un parc existant pour éviter une dispersion des éoliennes, cette description ne permet pas d'en déduire que ce nouveau parc se bornerait à se superposer aux éoliennes existantes, alors qu'il a pour effet de réduire la distance et les angles de respiration existants observés à partir de deux lieux de vie pertinents invoqués par les requérants pour les habitants du quartier des Cloires et pour la ferme de la Berge.
42. Il résulte des études d'encerclement théorique du volet paysager de l'étude d'impact comme de l'étude produite par les requérants, qu'eu égard aux angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne, depuis le lieu de vie, les seuils d'alerte théoriques sont dépassés ou atteints pour le quartier des Cloires sans l'implantation du projet et aggravés par ce dernier. Toutefois, la référence, à partir de ce point, aux angles d'occupation des horizons par des éoliennes, qui constitue communément un seuil d'alerte, et aux angles de respiration, ne constitue qu'un indice des effets de saturation. Les valeurs " plafond " et " plancher " mentionnées dans certains documents publiés par l'administration, en particulier par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France dans des rapports rendus publics en 2019 et 2022, de 120° pour l'angle d'occupation maximal, et de 160° pour l'angle de respiration minimal ne revêtent qu'une valeur indicative. La références à des cartographies en deux dimensions ne suffit pas pour déterminer l'impact sur la commodité du voisinage, dans la mesure où il convient d'analyser les effets réels du projet éolien sur les lieux de vie. Cette analyse circonstanciée doit à cet égard tenir compte de l'ensemble des éléments susceptibles d'occulter ou d'atténuer la perception réelle des éoliennes depuis le lieu de vie considéré, qu'il s'agisse de la topographie des lieux par rapport à la configuration du site du projet contesté, de l'existence de reliefs ou d'écrans végétaux tels que des espaces boisés, de la présence d'éléments anthropiques tels que des lignes à haute tension, et de la distance des différents parcs éoliens par rapport aux points de référence pertinents. Les éoliennes non visibles ou celles dont la distance est très éloignée peuvent donc ne pas être prises en compte.
43. Il résulte également de l'instruction et notamment des photomontages issus du volet paysager de l'étude d'impact comme de ceux produits par les requérants, que les éoliennes appartenant aux parcs situés à l'Ouest de la commune de Chârost seront visibles depuis le quartier des Cloires dont seules quelques habitations, aux franges de ce quartier, n'ont aucun écran visuel depuis leur jardin orienté à l'ouest. Il n'est en revanche pas établi que les parcs situés au Nord et au Sud, qui pour ces derniers, ont été écartés par l'étude d'impact de l'effet de saturation compte tenu de la présence d'un relief et d'autres masques visuels, seraient effectivement visibles depuis les habitations en cause.
44. S'agissant enfin, de la ferme de la Berge, les requérants établissent sans être contestés sur ce point que les seuils d'alerte théoriques sont également dépassés. Toutefois, il s'agit d'un lieu de vie isolé et si les parcs éoliens sont en effet visibles depuis différentes parties non habitées de cette exploitation agricole, notamment le boisement, ils sont peu visibles voire pas visibles depuis la maison d'habitation et le jardin d'agrément compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la topographie et de l'implantation de la maison et des arbres.
45. L'impact du projet sur la commodité du voisinage n'apparaît donc pas d'une gravité telle qu'il caractériserait une violation des articles L. 511-1 et L. 511-44 précités.
S'agissant de l'atteinte à la sécurité publique :
46. En premier lieu, il résulte de l'étude de danger que la distance entre l'éolienne E1 et la ligne haute tension Eguzon-Marmagne de 400 000 volts est de 155 mètres soit quelques mètres au-delà de la hauteur de l'éolienne de 149,3 mètres. A supposer même que cette distance ait été calculée depuis la base du pylône électrique et non depuis l'extrémité de la nappe, les requérants n'établissent pas, par la seule production d'un schéma d'un pylône, que la distance entre les câbles du pylône électrique et l'éolienne, plus courte de quelques mètres, serait inférieure à la hauteur de l'éolienne E1 et présenterait dès lors un danger pour la sécurité.
47. En deuxième lieu, l'étude de danger précise qu'une partie de la zone d'implantation se trouve en aléa moyen concernant le retrait et gonflement des argiles. Aucun mouvement de terrain et aucune cavité ne sont recensés sur l'emprise de cette zone. Si la cartographie de la susceptibilité d'effondrement de cavités karstiques en région Centre-Val de Loire établie en 2020 par le bureau de recherches géologiques et minières confirme que la zone est karstique et que sont présentes des dolines dans le secteur, les requérants n'établissent toutefois pas qu'il y aurait des cavités sous le sol où sont implantées les éoliennes rendant le risque d'effondrement des éoliennes particulièrement accru et alors que sont déjà édifiées dans cette zone de nombreuses éoliennes. Le préfet du Cher indique sans être contesté sur ce point que le rapport précité mentionne la présence du karst en sous-sol à une profondeur importante et donc en tout état de cause bien au-delà des excavations nécessitées pour la réalisation du projet. Enfin, la société SPV Odéon indique que des études géotechniques permettront de dimensionner précisément les fondations nécessaires.
48. En dernier lieu, si les requérants font état d'un risque de dispersion de polluants dans la nappe phréatique, aucun périmètre de protection de captage d'eau potable immédiat, rapproché ou éloigné n'est présent sur la commune de Chârost, qui pourrait justifier des mesures limitant ou interdisant des activités industrielles comme un parc éolien. Outre que la zone d'implantation est distante de plusieurs kilomètres du captage, l'étude de danger précise qu'en cas d'infiltration d'huiles dans le sol, les volumes de substances libérées dans le sol restent mineurs. Enfin, l'arrêté contesté prévoit à son point 8.3 des mesures liées à la protection de la ressource en eau et notamment que " l'exploitant prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les dispositifs d'ancrage des mats des aérogénérateurs entrainent une mise en liaison entre les eaux surfaciques et les eaux souterraines ou une perturbation des écoulements des eaux en profondeur risquant de porter atteinte à la qualité des eaux des nappes souterraines. ", ainsi que des mesures de prévention et rétention des fuites (détecteurs de niveau d'huiles, procédures d'urgence, système d'étanchéité et dispositifs de collecte/récupération, kit anti-pollution, pas d'utilisation de produits phytosanitaires et pesticides) couplées à des vérifications régulières. Le danger n'est donc pas avéré quand bien même le projet est situé dans le sens d'écoulement des eaux.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée au code de la santé publique :
49. Aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate. (...) ". Aux termes de l'article R 1321-13 de ce code : " (...) A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. ".
50. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet autorisé par l'arrêté en litige méconnait les dispositions précitées du code de la santé publique dès lors que le site d'implantation n'est pas situé au sein d'un périmètre de protection d'un point de prélèvement des eaux.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la région Loire-Bretagne :
51. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles./Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre./Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-16 de ce code : " Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. / Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements ". Enfin, aux termes de l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction applicable au projet : " (...) XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ".
52. Il résulte du volet écologique de l'étude d'impact qu'après analyse des treize sondages effectués dans la zone d'implantation : " Aucune zone humide n'est présente sur les emprises des aménagements du projet ou à proximité (...). Le projet n'a pas d'impact sur les zones humides. ". Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas davantage situé dans le périmètre d'un captage d'eau. Enfin, au regard des mesures prévues liées à la protection de la ressource en eau mentionnées au point 48, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait incompatible avec les objectifs et orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la région Loire Bretagne, relatifs à l'amélioration quantitative de l'état des masses d'eau souterraines, à la préservation et restauration des zones humides, à la prévention des pollutions diffuses des captages et de leurs aires d'alimentation et à la protection de l'alimentation en eau potable et des nappes phréatiques utilisées à cette fin ne peut qu'être écarté, quand bien même la zone d'implantation est située dans un bassin karstique.
En ce qui concerne le montant des garanties financières de démantèlement :
53. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I.- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. ". Les articles 30 à 32 (section 8 Garanties financières) de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de la modification faite par un arrêté du 10 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, précisent ces dispositions. L'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, dont la rédaction est quant à elle issue d'un arrêté du 11 juillet 2023, entré en vigueur le 20 suivant, prévoit en ses I et II que le montant initial de la garantie financière d'une installation (M) est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l'éolienne. Ce coût unitaire s'établit, lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, selon la formule suivante (b du II) : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".
54. D'une part, il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières constitué par la société SPV Odéon pour le projet litigieux est de 50 000 euros par aérogénérateur, l'arrêté ayant fixé ce montant à 270 000 euros par application de la formule de calcul alors applicable. La puissance unitaire de chaque aérogénérateur étant supérieure à 2 MW, ce montant est toutefois insuffisant au regard des dispositions désormais en vigueur citées au point précédent, applicables en l'espèce, s'agissant d'une règle de fond relative à la mise en service de l'installation. En application de ces dispositions, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d'une puissance maximale de 3,6 MW, s'élève à 115 000 euros (Cu = 75000 + 25 000*(3,6-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière doit être fixé, pour les trois aérogénérateurs, à la somme de 345 000 euros. Il suit de là que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le montant des garanties financières de démantèlement de l'ouvrage à 270 000 euros au lieu de 345 000 euros, méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 515-101 du code de l'environnement.
55. D'autre part, si les requérants soutiennent que le montant des garanties financières serait très inférieur au coût réel de démantèlement des éoliennes, la mention de chiffrages établis dans le cadre d'autres projets en 2014 et 2008, l'extrait d'une audition devant les parlementaires en 2020, les éléments indiqués dans une question parlementaire n°13902 de 2020, antérieurs au montant fixé en 2023, de même que l'évaluation du coût de déconstruction sélective d'une éolienne de 2MW établie par un ancien directeur régional du bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) ou l'affirmation par un promoteur d'un parc illégal que son coût de démantèlement représentait 171 000 euros par éolienne, ne sont pas de nature à établir que le montant ainsi actualisé serait en l'espèce insuffisant.
56. Il appartient dès lors à la cour, sans qu'il soit dès lors besoin sur ce point de recourir à la procédure de régularisation prévue par le 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de modifier l'article 7 de l'arrêté du préfet du Cher du 21 juin 2023 définissant le montant des garanties financières à constituer par la société SPV Odéon en les actualisant conformément à la formule mentionnée à l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
57. Il résulte de tout ce qui précède que l'association APECV des Cloires et de Chârost et autres sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté en cause est entaché d'illégalité sur ce dernier point et sur la protection du paysage, et qu'il y a lieu de le réformer dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
58. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 7 de l'arrêté du préfet du Cher du 21 juin 2023 est modifié, conformément au point 54 du présent arrêt, par application de la formule mentionnée à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 11 juillet 2023.
Article 2 : L'article 8.1 de l'arrêté du préfet du Cher du 21 juin 2023 est modifié, conformément au point 37 du présent arrêt, par l'intégration d'une obligation de financement par la société pétitionnaire des plantations d'arbres adultes ou de haies, à la demande du propriétaire du domaine des Cloires, afin notamment de renforcer l'écran visuel existant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association APECV des Cloires et Chârost et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société SPV Odéon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection de l'environnement et du cadre de vie des Cloires et de Chârost, à l'association " sites et monuments ", à l'association " La demeure historique ", à M. C... F..., à Mme D... H..., à M. C... E..., à Mme B... G..., au préfet du Cher, à la société SPV Odéon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la met et de la pêche
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A..., premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la met et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02271