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26/06/2025 | FRANCE | N°23VE02174

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 26 juin 2025, 23VE02174


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 15 octobre 2021 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l'autoris

ant à exercer l'activité d'agent de sécurité, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 15 octobre 2021 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2109685 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer son emploi dans le domaine de la prévention et de la sécurité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un comportement ou des agissement contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; les faits du 10 décembre 2015, qui sont anciens, ne figurent plus au bulletin n° 2 et doivent être replacés dans leur contexte ; les faits du 29 avril 2021, dont il conteste la matérialité, n'ont quant à eux jamais donné lieu à poursuite ;

- la décision attaquée est disproportionnée au regard de l'ancienneté des faits reprochés, du sérieux et de la rigueur dont il fait preuve dans son activité professionnelle depuis plusieurs années, de son engagement syndical et du fait que son activité professionnelle constitue l'unique source de revenu de son foyer, composé de son épouse et de leurs deux enfants.

Par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 29 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2025 à 12:00 heures.

Le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lacoeuilhe représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité le 22 juin 2020 auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest le renouvellement de l'agrément en qualité d'agent privé de sécurité dont il disposait depuis 2015. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 avril 2021, confirmée par une décision du 15 octobre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), saisie sur recours administratif préalable de M. A.... Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Pour estimer que le comportement de M. A... était incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité et, en conséquence, refuser de renouveler sa carte professionnelle, la commission nationale du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause, d'une part, pour des faits de rébellion contre un agent dépositaire de l'autorité publique et de port, sans motif légitime, d'une bombe lacrymogène, commis le 10 décembre 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines), pour lesquels il a été condamné le 13 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation de suivre un stage de citoyenneté durant six mois, et, d'autre part, pour des faits de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre, commis le 24 décembre 2020 à Sevran (Seine-Saint-Denis) pour lesquels il est mentionné comme " auteur " au fichier TAJ.

5. M. A... conteste, pour la première fois en appel, la matérialité des faits de délit de fuite du 24 décembre 2020 en faisant valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite et produit des photographies et échanges de courriels avec l'assureur de l'autre conducteur détaillant les circonstances de l'accident l'ayant conduit à renoncer à l'établissement d'un constat compte tenu des dégâts minimes occasionnés principalement à son propre véhicule. Ses allégations n'étant pas contestées par le CNAPS, les faits en cause doivent être regardés comme insuffisamment établis pour justifier le refus contesté. Néanmoins, il est constant que M. A... a fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits commis le 10 décembre 2015 et la circonstance que cette condamnation ne figurait plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé à la date de la délibération attaquée est sans incidence sur sa légalité, la commission nationale du CNAPS ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A... précise que les faits de 2015 ont eu lieu alors qu'il traversait une période difficile dans son couple, qu'il s'est emporté sans violence à son retour d'une vacation de nuit en découvrant que son épouse avait changé la serrure de leur domicile et que la bombe lacrymogène retrouvée dans la poche de sa veste avait vocation à le protéger des agressions durant ses vacations de nuit près de la gare du Val Fourré à Mantes-la-Jolie. Toutefois, la seule attestation de son épouse témoignant de ce que le couple traversait effectivement une période difficile aujourd'hui révolue ne remet pas en cause la matérialité des faits, reconnus par M. A... devant le juge pénal, en particulier les faits de résistance violente à un agent dépositaire de l'autorité publique. En dépit de la circonstance qu'ils dataient de près de six ans à la date de la décision en litige, ces faits, commis seulement quelques mois après la délivrance à M. A... de sa première carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, doivent être regardés comme révélant un comportement contraire à l'honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la commission nationale du CNAPS aurait pris légalement la même décision si elle s'était fondée sur les seuls faits commis le 10 décembre 2015. Enfin, les circonstances que M. A... exerçait un mandat de délégué syndical dans son entreprise à la date de la décision contestée, qu'il est apprécié de ses collègues, ou encore que son activité professionnelle constitue l'unique source de revenu de son foyer, ne suffisent pas à établir que le refus de renouveler sa carte professionnelle serait disproportionné par rapport à l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

J. Florent

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. Richard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02174
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23ve02174 ?
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