Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... H... G..., épouse E..., et M. I... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de désigner à cet effet un collège d'experts avec pour mission, notamment, de décrire les conditions dans lesquelles Mme E... a été prise en charge lors de son accouchement le 20 mars 2008, de préciser les circonstances dans lesquelles le dommage, dont il est recherché réparation, est intervenu et, dans l'hypothèse d'un manquement fautif ou d'un accident médical, de procéder à l'évaluation des préjudices de Mme E... et de l'enfant A... E....
Par un jugement n° 2007677 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2023, 27 novembre 2024 et 13 février 2025, M. et Mme E..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils A... E... et de leur fille C... E..., représentés par Me Scharr, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est apporté aucune réponse quant aux complications contemporaines à la rupture artificielle des membranes ;
- une nouvelle expertise est utile compte tenu du caractère incomplet de l'expertise menée par les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation, notamment sur la confusion possible du rythme cardiaque de la mère avec celui de l'enfant, sur la bonne indication de la pratique de plusieurs tentatives de rupture artificielle des membranes et sur leur conséquence sur la suite du travail ; les experts se sont en effet contentés d'apprécier la prise en charge à compter de l'arrivée du docteur F... à 17h18 alors que Mme E... était prise en charge depuis 13h et avait présenté de multiples signaux d'alerte avant l'arrivée du médecin ; les experts ne se sont pas davantage interrogés sur la qualité du matériel et le fonctionnement du service ; le diagnostic d'embolie amniotique n'est par ailleurs pas étayé ; il existe manifestement un faisceau d'indices constitué d'indices graves, clairs et concordants permettant d'établir un lien entre les tentatives de rupture artificielle des membranes et l'apparition du malaise maternel et les anomalies du rythme cardiaque du fœtus qui sont imputables à un acte de soin ; en outre, ils n'étaient accompagnés, lors de l'expertise, d'aucun conseil, ni représentés par un médecin-conseil permettant d'apporter un débat contradictoire ;
- selon le docteur B..., expert près de la cour d'appel de Paris auxquels les exposants ont fait appel, la prise en charge de Mme E... n'a pas été adaptée compte tenu de l'anémie qu'elle présentait et relevée lors des consultations de suivi qui aurait dû conduire à la mise en place d'une perfusion de fer et à des recherches de l'origine de l'apparition des métrorragies ; selon cet expert, le contexte clinique aurait dû conduire à évoquer le diagnostic d'un décollement marginal du placenta inséré bas, diagnostic qui sera confirmé par la succession des complications enregistrées dans le dossier médical ; le docteur B... s'interroge par ailleurs sur la prise en charge néonatale et, en particulier, les raisons pour lesquelles l'indication d'une hypothermie thérapeutique contrôlée pour limiter le risque de lésions cérébrales chez l'enfant n'a pas été appliquée ;
- le dossier médical tenu par le centre hospitalier est incomplet et ces lacunes, fautives, imposent un renversement de la charge de la preuve ;
- le docteur F... a manqué à son obligation d'information à l'égard des époux E..., d'une part, concernant les risques liés à un accouchement par voie basse malgré l'existence d'un diabète gestationnel et des risques macrosomiques, d'autre part, concernant les risques qu'engendrait la poursuite de l'accouchement par voie naturelle et la rupture artificielle des membranes avant terme en cours de travail ; aucune information particulière n'a été donnée à Mme E... sur la présence d'un placenta bas ; la décision de déclenchement de l'accouchement a été prise sans la moindre information donnée à la patiente et ce, malgré les risques de complications hémorragiques ;
- à titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas reconnaitre la responsabilité fautive du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, il lui sera demandé de constater l'existence d'un accident médical non fautif qui, au regard de l'importance des dommages subis, devra être pris en charge par l'ONIAM.
Par des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023 et 24 mars 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquel-Meyer, s'en remet à la sagesse de la cour quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande, en cas d'acceptation de la demande d'expertise, que la mission de l'expert soit complétée d'un certain nombre de questions.
Il fait valoir qu'il ne peut, en aucun cas, être considéré, en l'état du dossier, que Mme E... a été victime d'un accident médical non fautif.
Par des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 22 janvier et 4 mars 2025, le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Tordjman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 au 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations Me Gerolami pour M. et Mme E... et celles de Me Tordjman pour le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., née le 1er janvier 1976, a été suivie au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie pour sa seconde grossesse dont le terme était prévu pour le 21 avril 2008. Cette grossesse s'est déroulée normalement, en dehors de la découverte, au cours de l'échographie du 22 février 2008, de l'existence d'une fente labiale, malformation déjà présente dans la famille et d'une consultation le 14 mars 2008 pour contractions utérines et vertiges avec céphalées ayant révélé une anémie en fer. Le 20 mars 2008, au terme de 36 semaines d'aménorrhée et 5 jours, Mme E... s'est présentée à 9h40 aux urgences gynécologiques de l'hôpital en raison de saignements. Après réalisation d'un monitoring rassurant sur le rythme cardiaque du fœtus et dans la mesure où le travail avait commencé, elle a été installée en salle de naissance à 13h00 sous la surveillance de la sage-femme de garde et d'une élève sage-femme. Un nouveau monitoring a été mis en place à partir de 13h20 et une anesthésie péridurale à 14h30. A 15h00, Mme E... a fait un malaise marqué par une chute de tension artérielle à 8/6 pour lequel elle a été placée sous oxygène. Ce malaise s'est accompagné de ralentissements du rythme cardiaque fœtal qui ont rapidement cessé lorsque la tension artérielle de Mme E... s'est normalisée. A 16h10, une échographie a été réalisée, sans détecter d'anomalie. A 16h15, l'équipe médicale, après deux tentatives infructueuses, a procédé à la rupture artificielle des membranes. Le liquide, d'abord sanglant, est devenu clair 20 minutes plus tard. A 17h18, la sage-femme a fait appel au docteur F..., gynécologue-obstétricien et à l'infirmière anesthésiste en raison d'un nouveau malaise de Mme E... dont la tension était passée de 12/7 à 88/57, ce malaise s'accompagnant de troubles du comportement marqués par un état confus, une gêne respiratoire, une tachycardie, des nausées et des tremblements de la jambe droite. A ce moment, une bradycardie fœtale à 75 bpm a été relevée. Mme E... s'est alors vu administrer du Natispray et de l'Ephédrine. Le docteur F... appelé par la sage-femme est arrivé sur place à 17h24, au moment où le monitoring enregistrait un rythme apparemment normal. Ayant un doute sur l'origine fœtale ou maternelle du rythme enregistré, l'obstétricien a pratiqué une échographie révélant que le rythme cardiaque enregistré était celui de la mère et confirmant la bradycardie fœtale. Le docteur F... a alors décidé, à 17h37, de pratiquer une césarienne en urgence. A 17h50, Mme E... a mis au monde un garçon de 3,520 kg prénommé A..., né en état de mort apparente, immédiatement pris en charge par le pédiatre présent sur place en anténatal. Les manœuvres de réanimation entreprises ont permis la reprise d'une activité cardiaque efficace en trois minutes et un début de recoloration. Toutefois, l'enfant a développé, dans les premières heures de vie, un état de mal épileptique, puis dans les mois suivant la naissance, un retard des acquisitions psychomotrices associant hypotonie axiale, enraidissement des membres, mouvements dystoniques et déficit de la communication. A trois ans, A... présentait un tableau clinique caractéristique d'une infirmité motrice cérébrale type tétraplégie dyskinétique. Enfin, s'agissant des suites immédiates de l'accouchement, Mme E... a été victime d'un syndrome hémorragique important avec la survenue de troubles de l'hémostase nécessitant une reprise chirurgicale. Transférée dans le service de réanimation, elle y est restée hospitalisée du 20 mars au 25 mars 2008.
2. Le 8 février 2010, M. et Mme E... ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'une demande d'indemnisation au regard des conditions de prise en charge de cet accouchement. Le 11 juin 2010, une expertise a été confiée aux docteurs Mselati, pédiatre et Marcovitch, gynécologue obstétricien. Au vu des conclusions de leur rapport, déposé le 6 septembre 2010, la CCI a rendu le 16 février 2011 un avis défavorable à l'indemnisation des consorts E.... A la suite de cet avis, ceux-ci ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner une nouvelle expertise. Leur demande a toutefois été rejetée par une ordonnance du 8 février 2012. Par un courrier du 30 octobre 2020, M. et Mme E... ont présenté au centre hospitalier François Quesnay une demande indemnitaire préalable à laquelle il n'a pas été donnée suite. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise avant-dire droit aux fins de déterminer les éventuelles fautes commises dans la prise en charge de l'accouchement de Mme E... le 20 mars 2008 et, dans l'hypothèse d'un manquement fautif ou d'un accident médical, de procéder à l'évaluation des préjudices de Mme E... et de l'enfant A... E....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie a fait valoir devant le tribunal administratif que la demande des consorts E... était tardive faute d'avoir été introduite dans le délai raisonnable d'un an suivant la date à laquelle ils avaient eu connaissance de l'avis défavorable rendu par la CCI sur leur demande indemnitaire.
4. Toutefois, il est constant que l'avis de la CCI du 16 février 2011 ne comportait pas les voies et délais de recours. Par ailleurs, s'il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, cette règle ne trouve cependant pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie à la demande de première instance enregistrée au tribunal administratif le 19 novembre 2020 doit être écartée.
Sur la demande d'expertise complémentaire :
5. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise diligenté par la CCI n'a procédé à aucune analyse de la prise en charge de Mme E... durant la matinée du 20 mars 2008, les experts fixant à 11h30 l'admission de la patiente à l'hôpital alors qu'il résulte des analyses biologiques et des monitorings produits que Mme E... s'était présentée au plus tard à 9h40 aux urgences gynécologiques du centre hospitalier. Par ailleurs, ce rapport d'expertise ne s'interroge aucunement sur l'opportunité des trois tentatives de rupture artificielle des membranes pratiquées par l'équipe obstétrique, ni sur les causes et les conséquences à tirer de la constatation d'un liquide amniotique sanglant pendant une durée de 20 minutes après la perforation de la poche des eaux, en présence d'une patiente anémiée en fer et ayant des métrorragies depuis plusieurs heures et alors que plusieurs ralentissements du rythme cardiaque fœtal, notamment plusieurs ralentissements prolongés contemporains à un malaise maternel, avaient été constatés dans l'heure précédent l'amniotonie, une quinzaine de minutes après la pose de la péridurale. Le rapport d'expertise retient par ailleurs l'hypothèse d'une " forme mineure d'embolie amniotique spontanément résolutive " qui n'a pu être confirmée par une analyse biologique et est sérieusement discutée par la contre-expertise réalisée à la demande des requérants, laquelle considère que Mme E... présentait le tableau clinique d'un décollement prématuré du placenta. Enfin, le rapport d'expertise diligenté par la CCI ne s'interroge pas sur la prise en charge en néonatalogie et notamment sur l'indication d'une hypothermie thérapeutique contrôlée pour limiter le risque de lésions cérébrales au regard des préconisations applicables à l'époque des faits. Dans ces circonstances, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise complémentaire en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme E..., procédé par un expert, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E... et de A... E... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de la prise en charge de Mme E... par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie le 20 mars 2008 ; de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E... et de son fils A... ;
2°) Décrire les conditions dans lesquelles Mme E... a été prise en charge lors de son accouchement le 20 mars 2008 et préciser les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu ; donner en particulier son avis sur les causes du malaise maternel survenu à 17h18 et discuter des diagnostics d'embolie amniotique et d'hématome rétro-placentaire en débat ;
3°) Donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, ainsi que les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science en vigueur à l'époque des faits (2008), et s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme E... et de l'enfant et aux symptômes qu'ils présentaient ; en particulier, préciser si les trois tentatives de rupture artificielle des membranes ont eu des conséquences sur le rythme cardiaque de l'enfant et ont pu contribuer à la détresse et au mal-être du fœtus ; indiquer si la présence de sang dans le liquide amniotique pendant vingt minutes après le percement de la poche des eaux à 16h15 aurait dû conduire l'équipe médicale à procéder à une césarienne et mettre un terme à l'accouchement par voie basse ; enfin, déterminer si la mise en place d'une hypothermie thérapeutique contrôlée était recommandée à l'époque des faits et apprécier, dans quelle proportion, elle aurait permis de réduire les risques de lésions cérébrales subies par le jeune A... ;
4°) A défaut de manquement fautif du centre hospitalier, indiquer tous éléments permettant à la cour d'apprécier si les préjudices subis par A... E... sont imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins devant être pris en charge par la solidarité nationale ;
5°) Réévaluer l'étendue du dommage corporel de A... E... depuis l'expertise de 2011.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué dans les présentes conclusions, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H... G..., épouse E..., et M. I... E..., au centre hospitalier de Mantes-La-Jolie, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00653