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26/06/2025 | FRANCE | N°23VE00326

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 26 juin 2025, 23VE00326


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2023 mettant en demeure les gens du voyage installés illégalement avenue de la Maison-Neuve sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures.



Par un jugement n° 2301242 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejet

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2023 mettant en demeure les gens du voyage installés illégalement avenue de la Maison-Neuve sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures.

Par un jugement n° 2301242 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B..., représenté par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ni la commune de Brétigny-sur-Orge, ni la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne ne respectent leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage ; l'aire de Brétigny-sur-Orge est fermée jusqu'au mois de mai ; l'arrêté contesté est fondé sur un arrêté communal d'interdiction des résidences mobiles illégal ;

- le préfet n'apporte pas la preuve d'un trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté.

Des observations présentées pour M. B... en réponse à ce moyen ont été enregistrées le 5 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... fait appel du jugement du 16 février 2023 par lequel magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2023 mettant en demeure les gens du voyage installés illégalement avenue de la Maison-Neuve sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures.

2. Alors que le rapport de police visé par l'arrêté attaqué concerne l'installation des membres d'une famille portant le nom de A..., M. B..., qui indique habiter sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge, se borne à faire valoir qu'il appartient à la communauté des gens du voyage sans soutenir qu'il fait partie des personnes visées par cet arrêté. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Bahaj, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. Richard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00326
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23ve00326 ?
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