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25/06/2025 | FRANCE | N°23VE00759

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 juin 2025, 23VE00759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016.



Par un jugement n° 2103362 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 13 avril 2023 et 6 mars 2025, M. A..., représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 2103362 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 6 mars 2025, M. A..., représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 14 février 2023 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal administratif d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des rehaussements prononcés dans la catégorie des traitements et salaires ;

- les rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont insuffisamment motivés, faute pour les propositions de rectifications qui lui ont été adressées de préciser les modalités de détermination des bases redressées ;

- les rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires sont insuffisamment motivés, faute pour la proposition de rectification du 27 juillet 2017 de comporter l'extrait de la comptabilité de la société GT Luxury faisant apparaître le détail de son compte courant d'associé ;

- les réponses aux observations du contribuable des 26 octobre 2017 et 15 janvier 2018 sont insuffisamment motivées, faute pour l'administration de joindre les réponses aux observations formulées par la société GT Luxury.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 mars 2025 la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est gérant et associé unique de la société GT Luxury, qui exerce une activité de location de voitures de luxe. A la suite de la vérification de la comptabilité de cette société au titre de la période du 25 juin 2014 au 31 décembre 2016, l'administration fiscale a rehaussé les revenus imposables de M. A..., tant dans la catégorie des traitements et salaires que dans celle des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes provenant de cette société, notamment des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de revenu mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016, mises en recouvrement le 30 juin 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le jugement attaqué précise en son point 3, après avoir rappelé les conditions de régularité d'une proposition de rectification pour l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que les propositions de rectification adressées à M. A... les 27 juillet et 18 septembre 2017 indiquent les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Versailles doit être regardé comme ayant statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des rectifications opérées dans la catégorie des traitements et salaires. Le moyen tiré de ce que ce tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen doit donc être écarté.

4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, au bien-fondé des impositions et aux pénalités dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ni d'erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commises le tribunal administratif pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

6. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 27 juillet et 18 septembre 2017 notifiées à M. A..., portant respectivement sur les années 2014 et 2015 d'une part, et l'année 2016 d'autre part, indiquent, à propos des revenus de capitaux mobiliers, les dispositions légales fondant les impositions, les impôts concernés, les années d'imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les bases d'imposition. Ces propositions de rectification identifient précisément et reproduisent partiellement la teneur de chacune des propositions de rectification adressées aux mêmes dates à la SAS GT Luxury dans une partie intitulée " nature des rehaussements opérés ". Il y est notamment indiqué que le montant des revenus distribués correspond au rejet de charges diverses ainsi qu'à l'écart entre le montant des recettes comptabilisées et le montant reconstitué par l'administration fiscale. S'il est exact que les propositions de rectification se réfèrent, pour les modalités de détermination des bases d'imposition, aux constatations effectuées par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS GT Luxury, sans préciser la nature des charges en cause et le détail du montant des recettes comptabilisées, il n'est pas contesté que M. A..., à qui ont été adressées le même jour les propositions de rectification concernant la SAS GT Luxury, à l'adresse de cette société et en sa qualité de représentant de celle-ci , a fait référence à ces documents dans les observations qu'il a transmises à l'administration les 26 septembre et 14 novembre 2017, en réponse aux deux propositions de rectification concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant eu la disposition des informations nécessaires pour lui permettre de formuler de façon utile ses observations ou de faire connaître son acceptation du chef de redressement concernant les revenus de capitaux mobiliers.

7. S'agissant de la rectification dans la catégorie des traitements et salaires, la proposition de rectification du 27 juillet 2017 indique également les impôts concernés, les années d'imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les bases d'imposition. Elle identifie et reproduit la teneur de celle adressée à la même date à la SAS GT Luxury, en précisant que l'examen comptable des grands-livres a permis d'établir qu'une rémunération de dirigeant avait été versée au requérant pour un montant de 4 906 euros au titre de l'exercice 2014 et de 3 704 euros au titre de l'exercice 2015, ces montants étant portés au crédit de son compte courant d'associé. Elle précise que l'examen de ses déclarations d'impôt sur le revenu a également permis d'établir que ces sommes n'avaient pas été déclarées dans leur intégralité, ce qui justifiait un rehaussement de sa base déclarative dans la catégorie des traitements et salaires pour ces deux années. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant eu à sa disposition les informations nécessaires pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation de la rectification concernant les traitements et salaires.

8. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les propositions de rectifications étaient insuffisamment motivées, s'agissant de l'un ou l'autre de ces chefs de redressements.

9. En second lieu, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que M. A... s'est référé, dans ses observations en date des 26 septembre et 14 novembre 2017, aux observations formulées par la SAS GT Luxury, sans toutefois les joindre à ses propres observations. L'administration y a répondu en précisant que les rehaussements à l'origine des revenus distribués ont été maintenus dans leur intégralité et en invitant le requérant à se référer aux courriers adressés à la SAS GT Luxury les 26 octobre 2017 et 15 janvier 2018. Au regard de l'argumentation de M. A..., ces indications doivent être regardées comme suffisantes. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des réponses aux observations du contribuable doit donc être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme. Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

Le rapporteur,

G. TarLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00759
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;23ve00759 ?
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