La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2025 | FRANCE | N°23VE00661

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 24 juin 2025, 23VE00661


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2006638 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée l

e 30 mars 2023, M. A..., représenté par Me Coffy, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2006638 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A..., représenté par Me Coffy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et d'ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre, majorées des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie de l'origine des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SAS Immogest et que ces sommes ne sont pas une libéralité, au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, que la société lui a consentie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était président directeur général et, par l'intermédiaire de la SCI Les Pentes de la Marette, associé majoritaire de la SAS Immogest qui exerce une activité de marchand de biens. Cette société a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 9 décembre 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré à son bénéfice imposable des sommes créditées sur son compte bancaire à hauteur de 170 000 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 10 000 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Ces sommes avaient été corrélativement inscrites en comptabilité, au crédit du compte d'associé ouvert au nom de M. A... dans la société. Par voie de conséquence, l'administration a réintégré ces mêmes sommes au revenu imposable de M. A... au titre des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. A... a vainement contesté les rectifications qui en ont résulté, mises en recouvrement le 30 juin 2019, par réclamations des 12 juillet et 30 septembre 2019, rejetées le 20 août 2020. La demande en décharge dont il a ensuite saisi le tribunal administratif de Versailles a été rejetée par jugement du 2 février 2023, dont il fait appel.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). ".

3. Les rectifications litigieuses ayant été établies sur le fondement de ces dispositions, et non sur celui du a du même article, c'est au ministre, contrairement à ce que celui-ci fait valoir en défense, qu'il revient de prouver le caractère d'avantage occulte de l'opération dont résulte l'inscription comptable litigieuse en démontrant, d'une part, que cette opération ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir une libéralité.

4. En l'espèce, l'administration a constaté dans le cadre des opérations de contrôle

que des virements provenant de la SARL Rêve Bâti Service ont été effectués sur le compte bancaire de la SAS Immogest les 4 mars et 4 août 2014, pour un montant total de 170 000 euros, et le 15 janvier 2015, pour un montant de 10 000 euros. Ces virements bancaires se sont traduits, dans la comptabilité de la SAS Immogest, par l'inscription de ces sommes au crédit du compte 455 ouvert au nom de M. A.... Celui-ci explique ce solde créditeur par des avances de trésorerie dont il aurait entendu faire bénéficier cette société pour répondre à son besoin de financement. Il aurait ainsi avancé ces sommes à la SAS Immogest en procédant à des virements depuis son compte d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Rêve Bâti Service, dont il était également principal associé.

5. L'administration conteste l'existence d'un flux sortant initial du compte d'associé de M. A... ouvert dans les écritures de la SARL Rêve Bâti Service, vers son compte d'associé ouvert dans les écritures de la SAS Immogest, qui justifierait le solde créditeur de ce compte-ci. Elle relève en effet à juste titre, notamment, que M. A... ne peut utilement se prévaloir du solde de son compte d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Rêve Bâti Service, créditeur de 583 636 euros le 31 décembre 2011 et de 587 145 euros le 31 décembre 2013, ces exercices étant antérieurs aux années rectifiées. L'administration relève en outre que ce solde créditeur de 587 145 euros au 31 décembre 2013 ne saurait être justifié par un extrait du grand-livre de cette société, correspondant au compte 4551, dont les mentions font apparaître la date d'émission du 10 mars 2022 tout en indiquant qu'il se rapporterait à l'exercice 2014, alors qu'il est constant que la SARL Rêve Bâti Service a cessé toute activité le 1er décembre 2013, et alors que l'écriture de débit de 170 000 euros intitulée " protocole C/C Immogest Bâti Service/M. A... ", supposée démontrer le flux sortant initial du compte personnel de M. A... vers la SAS Immogest via la SARL Rêve Bâti Service, est daté du 1er septembre 2014, d'ailleurs postérieur aux dates des 4 mars 2014 et 4 août 2014, auxquelles des virements provenant de la SARL Rêve Bâti Service ont été effectués sur le compte bancaire de la SAS Immogest. Par ces constatations, l'administration doit être regardée comme démontrant que le compte ouvert au nom de M. A... dans la comptabilité de la SAS Immogest était créditeur de sommes pouvant être prélevées par l'intéressé en 2014 et 2015 alors même qu'il ne les avait pas avancées. Elle doit ainsi être regardée comme établissant que, par cette opération sans contrepartie pour la SAS Immogest, M. A... a eu l'intention de bénéficier d'une libéralité prenant l'apparence comptable d'une avance intentionnellement consentie par cette société. C'est donc à bon droit que ces sommes ont été intégrées au revenu imposable de M. A... au titre des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge majorées des intérêts doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La rapporteure,

M. HameauLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C.Drouot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00661
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET DE L'ORANGERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23ve00661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award