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19/06/2025 | FRANCE | N°24VE01905

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 juin 2025, 24VE01905


Vu les autres pièces du dossier.



La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2025.



Vu le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :



1. M. C... a été recruté en 2005 par la commune de Boussy-Sain

t-Antoine pour exercer des fonctions d'agent d'entretien et de gardiennage d'un gymnase municipal, d'abord en qualité d'agent non titulaire. Il a ensuite...

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2025.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté en 2005 par la commune de Boussy-Saint-Antoine pour exercer des fonctions d'agent d'entretien et de gardiennage d'un gymnase municipal, d'abord en qualité d'agent non titulaire. Il a ensuite été nommé stagiaire dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er juillet 2011, par un arrêté du 22 juin 2011, pour une durée d'un an. Estimant que sa manière de servir n'était pas satisfaisante, l'autorité territoriale a décidé, par un arrêté du 3 juillet 2012, de ne pas le titulariser, et il a été licencié le 7 juillet 2012. La veille de son licenciement, le 6 juillet 2012, M. C... a chuté au niveau du parc de stationnement du gymnase, alors qu'il regagnait son véhicule pour rejoindre son domicile. Une fracture du poignet droit a été diagnostiquée, et la commune a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Lors de sa séance du 9 juillet 2015, la commission de réforme a estimé que l'état de santé de M. C... était consolidé au 8 avril 2015. Un rapport d'expertise rendu à la demande du tribunal administratif de Versailles a ensuite fixé la date de consolidation au 29 juillet 2015. Par un courrier du 4 mars 2022, l'intéressé a demandé au maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine de reconnaître une aggravation constituant une rechute de son état de santé en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 2012. Par une décision du 23 mai 2022, le maire de Boussy-Saint-Antoine a rejeté la demande. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Une nouvelle décision administrative dont le sens et l'objet sont les mêmes que ceux d'une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s'est produit entre-temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'un premier expert, désigné par le tribunal administratif de Versailles, a examiné l'état de santé de M. C... et a remis son rapport à la juridiction le 5 avril 2016. Cet expert relevait que le syndrome du canal carpien dont était atteint l'intéressé depuis mai 2015 ne pouvait " être rattaché de façon sure et certaine à [l'accident de trajet du 6 juillet 2012] car il y a un très long délai entre l'accident du 6 juillet 2012 et l'électromyogramme du 18 mai 2015. Quand un syndrome du canal carpien survient dans les suites d'une fracture du poignet il devient cliniquement décelable au bout de six mois ; il n'y a pas de cal vicieux antérieur du radius pouvant comprimer le nerf médian ; à ce jour, cliniquement, on ne retrouve pas les signes habituels d'une irritation du nerf médian ". Souhaitant que son syndrome du canal carpien droit soit reconnu comme une rechute de son accident de trajet du 6 juillet 2012, M. C... a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 12 février 2020, en vue de la réalisation d'une expertise médicale, qui a été ordonnée le 21 avril 2020. Le rapport du docteur B..., remis le 1er octobre 2020, relevant que le syndrome du canal carpien était déjà présent au moment de la précédente expertise du 5 avril 2016 et qu'il n'y avait pas eu d'évolution, indiquait que la pathologie canalaire n'était pas en lien direct et certain avec l'accident du 6 juillet 2012, et précisait que " l'examen clinique apparait cependant plus perturbé avec une baisse de mobilités (...) L'expert retient que cette baisse de mobilités, sur les éléments dont on dispose, est imputable à une attitude oppositionnelle lors de l'examen clinique. / Il ne sera donc pas retenu d'aggravation de l'atrophie post-traumatique de ce poignet droit. (...) Il n'y a pas eu de nouvelle lésion constatée mais une aggravation du syndrome du canal carpien qui a justifié une intervention chirurgicale. Comme déjà explicité, cette pathologie est indépendante et évolue pour son propre compte ". Lors de sa séance du 4 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la pathologie canalaire. Le maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine a, par un arrêté du 20 avril 2021, notifié à M. C... le 6 mai 2021, refusé de reconnaître le syndrome du canal carpien comme constituant une rechute de l'accident du travail du 6 juillet 2012. Cet arrêté, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est devenu définitif.

4. Par la décision litigieuse du 23 mai 2022, le maire de Boussy-Saint-Antoine a rejeté, faute d'élément nouveau depuis le précédent avis de la commission de réforme, la nouvelle demande présentée par M. C... le 4 mars 2022 en vue de faire reconnaître sa pathologie canalaire comme constitutive d'une rechute en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 2012. Pour soutenir que cette décision ne saurait être regardée comme purement confirmative de celle du 20 avril 2021, le requérant produit d'abord un certificat du docteur F..., anesthésiste réanimateur, daté du 28 mai 2021. Toutefois, ce document a été établi, comme l'ont relevé les premiers juges, seulement quelques mois après l'expertise du docteur B..., chirurgien orthopédiste, et seulement quelques jours après la notification de l'arrêté du 20 avril 2021, alors que le délai de recours contentieux contre ce dernier courait encore. Ce certificat évoque le suivi des douleurs de M. C... depuis 2016 et indique de manière générale que son état " n'a fait que s'aggraver au fil des années ", sans préciser d'élément particulier de rechute en lien avec l'accident initial. Il fait au contraire état d'un nouveau " choc " survenu début avril 2021, et d'une " fracture négligée, qui date probablement du mois de février 2021 ", constituant un nouvel évènement sans lien avec l'accident de 2012. Ce certificat n'est donc pas susceptible de caractériser un changement dans les circonstances de fait susceptible d'emporter des conséquences sur l'appréciation des droits de M. C....

5. Le requérant produit ensuite le rapport d'une expertise diligentée par la caisse de sécurité sociale et réalisée sur pièces le 22 octobre 2021. Si ce rapport décrit les séquelles persistantes de l'accident de service de 2012, il mentionne également une " fracture semi-récente ", ce nouvel évènement survenu peu de temps avant l'arrêté définitif du 20 avril 2021 étant sans lien avec cet accident. Ce document n'est par suite pas susceptible d'emporter des conséquences sur l'appréciation des droits en litige.

6. Enfin, M. C... produit un bref certificat médical du docteur D..., établi le 15 mars 2022 à sa demande, mentionnant notamment une aggravation des douleurs liées à l'accident de 2012, " petit à petit ", mais pas spécifiquement depuis l'arrêté du 20 avril 2021. Ce document est insuffisant pour établir un changement dans les circonstances de fait entre cette dernière date et la décision du 23 mai 2022.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Boussy-Saint-Antoine du 23 mai 2022, refusant de reconnaître l'imputabilité au service des douleurs au poignet de M. C..., est purement confirmative de celle, ayant le même sens et le même objet, prise par arrêté du 20 avril 2021 et notifiée à l'intéressé le 6 mai 2021. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'elle était tardive.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boussy-Saint-Antoine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la commune de Boussy-Saint-Antoine.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. A..., premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. A...

La greffière,

S. de Sousa

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01905
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ve01905 ?
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