Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Olivier Vagneux a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge lui a indiqué de ce que ses communications avec la commune seraient, à l'avenir, traitées exclusivement par courrier postal et non plus par courrier électronique.
Par une ordonnance n° 2203504, en date du 6 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B..., représenté par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que la décision lui faisant grief sa demande était dès lors recevable ;
- elle est entachée d'une omission à statuer et est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 112-11 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle le prive par anticipation, de manière générale et absolue, de son droit à recevoir des communications par la voie dématérialisée et le place dans une situation moins favorable à celles des autres élus ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 12 juin 2024 à la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles datée du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochefort, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne) a, par un courrier du 21 mars 2022, informé M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de cette même commune, de ce que l'administration communale communiquerait désormais avec lui uniquement par courrier postal et non plus par courrier électronique. M. B... fait appel de l'ordonnance n° 2203504 du 6 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme irrecevable.
2. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : /1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; /2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; /3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; /4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ".
3. La décision par laquelle une autorité administrative impose des communications exclusivement par courrier postal et non par courrier électronique a pour effet de limiter notamment l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à tout demandeur dans le mode de son choix par les dispositions précitées. Par suite, cette décision doit être regardée comme faisant grief et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Pour rejeter la requête de M. B... comme irrecevable, la présidente du tribunal administratif de Versailles a estimé que le courrier litigieux ne constituait pas une décision faisant grief au motif qu'il revêtait le caractère d'une simple lettre d'information. En statuant ainsi, alors qu'une telle décision présente, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le caractère d'une décision faisant grief, la présidente du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... comme irrecevable. Il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2203504 du 6 mars 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A..., premier vice-président, président de chambre,
Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. A...
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE01353