Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance de renvoi n° 2309272 du 30 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la demande de M. A....
Par un jugement n° 2308910 du 11 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 26 décembre 2024, M. A... représenté par Me Liger, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de substituer d'office, comme base légale de la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° de cet article à celles du 8° de cet article, sur lesquelles était fondée l'arrêté du 20 octobre 2023.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... A..., ressortissant congolais (République du Congo), né le 15 décembre 1988 à Brazzaville, est entré en France pour la dernière fois le 7 décembre 2022, muni d'un visa de court-séjour valable jusqu'au 15 mai 2023. Interpellé par les services de police de Lille aux fins de vérification de son droit au séjour le 20 octobre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté, pris à son encontre le jour-même, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés d'une part de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'omissions à statuer et doit, par suite, être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
3. Par suite, il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de M. A....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état des considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A..., notamment qu'il est entré en France muni d'un visa de court-séjour, qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de celui-ci sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il a déclaré être venu en France afin d'y reconnaitre un enfant de nationalité congolaise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(...) ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sous couvert d'un visa de court-séjour valable jusqu'au 15 mai 2023, et qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de celui-ci. Dès lors qu'il n'est pas contesté par M. A... qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre l'aurait été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A... se prévaut de la présence sur le territoire français de sa concubine ainsi que de leur fille, née le 25 juillet 2020 à Tourcoing et qu'il a reconnue dans cette même ville le 8 janvier 2024. Si le requérant fait valoir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, en produisant notamment à l'appui de cette allégation des attestations, rédigées par sa concubine les 23 octobre et 23 novembre 2023, dont l'une atteste de la vie commune du couple avec l'enfant depuis le 10 février 2023, ainsi que par le directeur de l'école primaire dans laquelle est scolarisée l'enfant de M. A..., en date du 4 février 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que la concubine de M. A..., de nationalité congolaise, se trouve elle-aussi en situation irrégulière sur le territoire. En outre, si le requérant fait également valoir qu'il exerce une activité bénévole depuis le 9 février 2023, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser des liens d'une particulière intensité qu'aurait noués M. A... sur le territoire français, alors que ce dernier s'est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la suite de l'expiration de son visa de court-séjour le 15 mai 2023. Enfin, l'appelant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusque l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, si M. A... se prévaut de la présence en France de son enfant, qu'il a reconnu le 8 janvier 2024 à Tourcoing, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant, de même nationalité que le requérant, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, de telle sorte que l'éloignement de M. A... n'aura pas nécessairement pour conséquence de séparer l'intéressé de son enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court-séjour valable jusqu'au 15 mai 2023 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de celui-ci, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le refus de délai de départ volontaire pouvait être fondé sur le 2° de l'article L. 612-3 précité, ce dont les parties ont été informées par un courrier du 2 avril 2025. Il y a donc lieu de substituer aux bases légales initialement retenues par le préfet, à savoir le 8° de l'article L. 612-3 du même code, celle du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Le préfet du Nord ayant décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. A..., il était tenu d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité. Si M. A... soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure, en se prévalant de la présence en France de sa fille âgée de trois ans ainsi que de sa compagne, ces circonstances ne présentent en l'espèce aucun caractère humanitaire dès lors qu'elles sont relatives à ses conditions de séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Nord sur ce point ne peut qu'être écarté.
20. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à obtenir l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2308910 du 11 décembre 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Liger.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. MornetLa greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE00894