Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Boukheloua, représentant Mme E...,
- et les observations de Me Ouillé, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. B... C..., né le 7 décembre 2007, alors âgé de quatre ans, a été accueilli le 16 avril 2012 au sein du centre de loisirs municipaux de la commune de Colombes, situé dans les locaux de l'école maternelle Buffon. Il y a été victime d'une chute, survenue au cours de l'après-midi, lorsqu'il s'est pris les pieds dans les câbles d'un téléviseur. Blessé à la tête, il a ensuite présenté un hématome extradural temporo-pariétal gauche, qui a été opéré par les services de l'hôpital Necker à Paris le 25 avril 2012. Par un courrier du 9 décembre 2016, Mme E... a demandé à la commune de Colombes d'indemniser les préjudices subis par son fils du fait des conséquences de cette chute. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé sur cette demande, Mme E..., agissant en qualité de représentante légale de son fils, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme totale de 300 000 euros. Elle demande à la cour de réformer le jugement du 5 décembre 2023 par lequel ce tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur, ainsi que de la greffière d'audience. Le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaît les dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande de réalisation d'une nouvelle expertise :
4. Contrairement à ce que soutient Mme E..., il ne résulte pas du rapport d'expertise remis aux premiers juges le 29 avril 2022 que celui-ci comporterait une contradiction, la circonstance que l'expert propose un taux de perte de chance d'éviter les dommages de 33 % découlant précisément de son analyse, argumentée, quant aux effets probables de l'hématome subi par B... C.... Par ailleurs, alors que ce rapport reprend, en les citant partiellement, des éléments contenus dans les documents et pièces de nature médicale qui ont été soumises à l'expert, Mme E... n'établit pas que celui-ci n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments dont il a eu connaissance. Enfin, il ressort des termes de ce rapport qu'il répond à l'ensemble des questions figurant dans la mission déterminée par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 janvier 2020. Par suite, la demande de Mme E... tendant à la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Colombes :
5. Il résulte des termes du jugement avant dire droit du 9 janvier 2020 que les premiers juges ont relevé deux fautes imputables à la commune de Colombes, tenant, d'une part, à un défaut de vigilance et de surveillance de l'enfant de la requérante, incité à courir dans une salle où se trouvaient, au milieu de la pièce, les câbles d'un téléviseur, et, d'autre part, à un défaut dans l'organisation du service en raison de l'absence d'appel à un professionnel de santé dans les suites immédiates de la chute de la victime. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que la seconde de ces fautes ne pouvait être à l'origine des dommages subis par B... C..., dès lors que le retard de prise en charge de quelques heures qu'elle a entraîné n'a eu aucune conséquence sur le traitement de l'hématome ayant affecté l'enfant, opéré à l'hôpital Necker le 25 avril 2012 après plusieurs jours de simple observation.
6. Ni Mme E..., ni la commune de Colombes, qui ne formule pas de conclusions incidentes, ne contestent devant la cour les éléments énoncés au point qui précède. Il y a lieu par suite de statuer sur la seule évaluation des préjudices subis par B... C... du fait du défaut de surveillance imputable à la commune de Colombes.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de B... C... :
7. Il résulte du rapport d'expertise remis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 janvier 2022 que la date de consolidation de l'état de santé de B... C..., né le 7 décembre 2007, ne pourra être déterminée que lorsqu'il aura atteint l'âge de dix-huit ans. Il n'y a lieu par suite que de procéder à l'évaluation des préjudices temporaires de l'enfant.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. D'une part, les hospitalisations de B... C... en avril 2012 ainsi que le déficit fonctionnel qu'il a subi dans les semaines immédiatement postérieures à sa chute sont intégralement imputables à la faute de surveillance commise par les services de la commune de Colombes. Il résulte du rapport d'expertise que l'enfant a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant sept jours, du 16 au 17 avril 2012 puis du 21 au 25 avril 2012, lorsqu'il était hospitalisé. Par ailleurs, il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, soit 50 %, durant vingt jours, du 26 avril au 15 mai 2012. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 300 euros.
9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que B... C... a connu, au cours des années ayant suivi la survenue de l'hématome consécutif à sa chute, des troubles fonctionnels importants, affectant ses capacités de concentration et d'attention ainsi que sa psychomotricité, et l'ayant conduit à suivre une scolarité dans des classes adaptées à partir du collège, puis à être accueilli au sein d'un établissement spécialisé. S'il est constant que l'enfant, alors âgé de quatre ans, présentait avant l'accident d'avril 2012 un comportement agité en raison duquel il avait été reçu par un centre médico-psychologique, et si les examens d'imagerie réalisés immédiatement après la chute ne présentaient pas d'anomalie, l'expert a estimé que le rôle d'un traumatisme tel que celui qu'il a subi, dans l'aggravation de ces symptômes, était connu, faisant l'objet de publications médicales dont l'une est mentionnée dans son rapport. L'expert a ainsi fixé à 33 % le taux de perte de chance d'éviter les dommages subis par B... C... en lien avec sa chute du 16 avril 2012, et il a évalué à 40 % le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de l'enfant à compter du 16 mai 2012, dont 13 points imputables de façon probable au traumatisme. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre, entre le 16 mai 2012 et la date de mise à disposition du présent arrêt, en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que B... C... a connu des souffrances physiques, liées à la survenue de l'hématome, aux suites de l'opération du 25 avril 2012 et à des céphalées, ainsi que des souffrances morales, du fait des conséquences de la chute dont il a été victime le 16 avril 2012. Ces souffrances ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l'enfant en l'évaluant à la somme de 9 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'opération subie par B... C... le 25 avril 2012 a laissé une cicatrice au niveau de son cuir chevelu, le préjudice ayant été évalué à 1,5 sur 7, pendant deux mois, par l'expert. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 6 700 euros la somme due par la commune de Colombes en réparation des préjudices subis par son fils. Cette dernière doit être condamnée à verser à la requérante, agissant en qualité de représentante légale de B... C..., la somme totale de 17 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de réception de la demande préalable, et de leur capitalisation à compter du 12 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Colombes, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros à Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme mentionnée à l'article 1er du jugement n° 1703272 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 17 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 12 décembre 2017.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1703272 du 5 décembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Colombes versera la somme de 2 000 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la commune de Colombes.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A...
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24VE00288