Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, à titre principal, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre de l'année 2017 pour un montant total de 195 083 euros et, à titre subsidiaire, la réduction des impositions en litige à hauteur des droits assis sur la fraction de l'indemnité correspondant à la majoration de 40 %.
Par un jugement no 2004787 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 15 mars 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Cruveilher, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution d'un montant de 179 158 euros de l'impôt sur le revenu et d'un montant de 15 925 euros de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au titre des revenus de l'année 2017 ou, à défaut, la restitution des impositions acquittées sur la partie de l'indemnité qui serait considérée comme correspondant à une majoration de 40 % et à des intérêts de retard, soit un montant à restituer de 115 023 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 et de 10 224 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de la même année ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... font valoir que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en concluant à l'absence de préjudice, sans rechercher si les faits reprochés par M. B... à la société Carmignac Gestion (CGSA) ne pouvaient pas justifier une action en responsabilité à l'encontre de la société et, en conséquence, la conclusion d'un accord transactionnel ;
- l'indemnité litigieuse a été versée en contrepartie de la renonciation à une procédure contentieuse à l'encontre de CGSA, qui a initié, mis en place et exécuté un dispositif constitutif d'abus de droit et contre laquelle une action en responsabilité était possible ;
- faute d'avoir connaissance des éléments constitutifs du dispositif initié au Luxembourg par la société CGSA, M. B... ne savait pas qu'il participait à un montage fiscal constitutif d'un abus de droit ;
- l'indemnité versée, qui n'a pas compensé une perte de revenus, ne constitue pas un complément de salaires et n'est donc pas imposable ; elle a la nature d'une indemnité transactionnelle réparant une perte en capital et un préjudice moral ;
- elle pourrait, le cas échéant, être restituée en tout ou partie selon l'issue du litige fiscal ;
- à titre subsidiaire, elle indemnise les pénalités auxquelles ils ont été assujettis, M. B... n'étant pas, ainsi que l'a admis le service, à l'origine des opérations requalifiées sur le terrain de l'abus de droit par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023 et 21 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la vérification de comptabilité de la société Carmignac Gestion, dont M. B... était salarié, et de la société Carmignac Développement International France (CDIF), dont ce dernier était associé, M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a, en application de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, requalifié les dividendes attribués par la société CDIF à M. B... en traitements et salaires. M. et Mme B... se sont ainsi vus notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, assorties d'une majoration d'abord fixée à 80 %, puis ramenée à 40 % au motif que M. B... n'était ni l'initiateur ni le bénéficiaire principal de l'abus de droit en cause et d'intérêts de retard. En application d'un protocole transactionnel conclu le 16 décembre 2016 avec la société Carmignac Gestion, M. et Mme B... ont perçu en 2017 une indemnité de 398 129 euros correspondant exactement au montant, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011. Après que cette somme ait été soumise à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, conformément aux déclarations des époux B..., M. B... a formé une réclamation demandant à titre principal la restitution des cotisations en résultant, soit 195 083 euros et, à titre subsidiaire, le remboursement des cotisations acquittées sur la seule partie de l'indemnité correspondant à la majoration de 40 %, soit 125 247 euros. Ils relèvent appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en restitution ou remboursement partiel de ces cotisations.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. En précisant au point 5 du jugement que l'indemnité litigieuse prévue par le protocole transactionnel a pour objectif de remettre les requérants dans la situation financière qui était la leur avant la remise en cause par le service du montage artificiel créé par l'interposition de la société CDIF et des sociétés luxembourgeoises CDIL et CIL, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, ont répondu, avec une motivation suffisamment précise et circonstanciée au moyen soulevé par les requérants, selon lequel l'indemnité transactionnelle perçue constituerait la réparation d'un préjudice financier rendant la somme versée non imposable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. M. et Mme B... ne contestant pas avoir été imposés sur la base de leurs déclarations au titre de l'année 2017, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ".
6. M. et Mme B... soutiennent que l'indemnité prévue par le protocole transactionnel du 16 décembre 2016 n'est pas imposable dès lors qu'elle a été versée par la société Carmignac Gestion afin d'éviter une procédure contentieuse destinée à engager sa responsabilité en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal qui leur a été notifié au titre des années 2010 et 2011, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Carmignac et de l'illégalité du montage financier dont les intéressés n'avaient pas connaissance.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que le montant de l'indemnité fixé par les parties correspond, précisément, au montant des revenus tirés par M. B... de son activité au sein de la société CGSA dont il n'a pu disposer en raison des rectifications mises à la charge des époux B..., en 2010 et 2011. Ainsi, la somme versée ne fait que compenser l'imposition due par ces derniers sur les salaires perçus, majorée des intérêts représentatifs du retard constaté dans le paiement de cette imposition, et des pénalités, ramenées à 40 %, appliquées au contribuable ayant délibérément participé à un montage, nonobstant la circonstance qu'il n'en aurait pas été l'initiateur ni le principal bénéficiaire. Elle ne vise, de ce fait, à réparer aucun préjudice constitué par une perte en capital, ni aucun préjudice moral dont la nature serait précisée, mais a pour objectif de remettre les requérants dans la situation financière qui était la leur avant la remise en cause par le service du montage artificiel créé par l'interposition de la société CDIF et des sociétés luxembourgeoises CDIL et CIL. Il résulte d'ailleurs des termes du protocole du 16 décembre 2016, qui ne mentionne aucun préjudice constitué par une perte de capital ni ne retient aucune responsabilité de la part de la société Carmignac Gestion vis-à-vis de M. B..., que ce dernier s'est engagé à reverser à la société CGSA les sommes qui lui seraient éventuellement remboursées par l'administration fiscale à la suite d'un dégrèvement ou d'une décharge de ces impositions. Dans ces conditions, l'intégralité de l'indemnité versée, y compris celle versée au titre des pénalités de 40 % dont avait été assorti le redressement, constitue donc un avantage en argent accordé par l'employeur de M. B... à celui-ci en raison de ses fonctions afin de compenser une moindre rémunération nette d'impôt par rapport à celle qu'il aurait perçue en l'absence de redressement, qui devait dès lors être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Il suit de là, et quelle que soit la part prise par M. B... dans la conception et l'exécution du montage constitutif d'un abus de droit, que c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'indemnité litigieuse à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Le moyen tiré de ce que les indemnités versées pourraient être restituées en tout ou partie selon l'issue du litige fiscal est sans influence sur le caractère taxable des sommes versées aux dates auxquelles les contribuables en ont eu la disposition.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00184