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28/05/2025 | FRANCE | N°24VE01188

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 28 mai 2025, 24VE01188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2310403 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregi

strée le 3 mai 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2310403 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas pleinement répondu au moyen articulé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait substantielle ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet conteste l'ancienneté de sa présence de plus de dix ans en France alors qu'il l'avait nécessairement admise en saisissant la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, le préfet contestant sa présence en France au titre d'années antérieures à la période décennale de référence ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bahaj,

- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A..., ainsi que celles de M. A....

Deux notes en délibéré, enregistrées les 16 et 19 mai 2025, ont été présentées pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 1er décembre 1974 et déclarant résider en France depuis le 27 septembre 2009, a sollicité le 13 juillet 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En se bornant à soutenir, en page 6 de sa requête et aux termes d'une argumentation mêlant plusieurs moyens, que le jugement attaqué " n'a pas pleinement répondu au moyen articulé ", le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen complet de sa situation, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles aux points 2 et 3 de son jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...). ".

5. M. A... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en estimant que l'ancienneté de sa présence en France depuis dix ans n'était pas démontrée, alors qu'il avait nécessairement admis le contraire en saisissant la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles au point 5 de son jugement.

6. En troisième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet conteste sa présence en France au titre d'années antérieures à la période décennale de référence, un tel moyen doit être écarté comme inopérant, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnant pas la délivrance des titres de séjour qu'elles mentionnent à une présence habituelle de dix ans sur le territoire français.

7. En quatrième lieu, si M. A... soutient être entré en France le 27 septembre 2009 et justifier ainsi d'une présence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il verse au dossier, compte tenu de leur nombre, de leurs dates ainsi que de leur valeur probante, ne permettent d'établir sa présence habituelle en France qu'à compter de l'année 2018, sa présence au titre des années antérieures n'étant établie que de manière ponctuelle. Par suite, en considérant que les pièces produites par le requérant n'étaient pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis le 27 septembre 2009, le préfet de l'Essonne n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de fait.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... était en couple avec une ressortissante française depuis près de trois ans et justifiait d'une présence de presque six ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Il justifie également avoir exercé une activité professionnelle à partir du 1er mai 2017, avoir bénéficié de contrats de travail à durée indéterminée auprès de la société SCI 68 République Invest, d'abord à temps partiel puis à temps complet, à compter du 16 février 2019, puis avoir créé sa propre entreprise dénommée A2X Déco dans le domaine du bâtiment le 12 septembre 2019. Toutefois, il ressort de l'attestation établie par sa compagne que le couple ne vivait pas ensemble à la date de l'arrêté contesté. Si cette dernière y indique être mère d'un enfant de onze ans, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant s'impliquerait dans l'entretien et l'éducation de celui-ci alors que, par ailleurs, le couple n'a pas d'enfant. De plus, M. A... n'établit avoir travaillé au sein de sa société qu'à partir du mois de juin 2022, alors que les revenus qu'il a déclarés au titre des années 2018 et 2019 étaient respectivement de 5 580 et 9 456 euros et qu'il ne fait état d'aucuns revenus pour les années 2020 et 2021. Enfin, le père, le frère et la sœur de l'intéressé vivent toujours dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer à M. A... le titre séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, celle-ci ne caractérisant aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de ces dispositions.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... doit également être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Bahaj, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

C. Bahaj

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

V. Malagoli

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01188
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24ve01188 ?
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