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28/05/2025 | FRANCE | N°23VE02836

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 28 mai 2025, 23VE02836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur sa demande tendant au paiement de la rémunération mensuelle liée à son activité accessoire d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion de l'accueil des gens du voyage, dont le versement a été interrompu à compter du mois de juillet 2016 et, d'autre part, de condamne

r la communauté d'agglomération à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur sa demande tendant au paiement de la rémunération mensuelle liée à son activité accessoire d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion de l'accueil des gens du voyage, dont le versement a été interrompu à compter du mois de juillet 2016 et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros correspondant aux rappels de traitements de la période allant du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa situation au sein de cette collectivité était régie contractuellement, la somme de 3 999,94 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et, en toute hypothèse, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1706953 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00116 du 29 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par une décision n° 459883 du 20 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 11 janvier 2020, 30 juin 2021, 16 octobre 2021 et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2024, M. B... représenté par Me Tabone, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner, à titre principal, la communauté d'agglomération Paris-Saclay à lui verser la somme de 35 999,46 euros au titre des rémunérations qui lui sont dues et la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, si la relation de travail l'unissant à la communauté d'agglomération devait être regardée comme contractuelle, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 999,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il doit bénéficier d'un rappel de rémunération pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2017 ; l'absence de service fait ne peut lui être opposé, celle-ci ne résultant pas de son propre fait ;

- l'administration a commis une faute en s'abstenant de le placer dans une situation régulière et en ne lui versant pas son traitement ; l'ensemble de ses préjudices matériels, financiers et moraux justifie le versement d'une indemnité de 10 000 euros ;

- subsidiairement, si la relation l'unissant à la communauté d'agglomération est regardée comme contractuelle, il doit bénéficier d'une indemnité de licenciement de 3 999,94 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché territorial détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Saulx-les-Chartreux, employé par le syndicat intercommunal pour l'accueil des gens du voyage (SIAGV) depuis le 1er octobre 2012 puis par la communauté d'agglomération de Paris-Saclay (CAPS) à compter du 1er janvier 2016 pour exercer, à titre accessoire, une mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière pour l'accueil des gens du voyage, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CAPS à lui verser ses rémunérations au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 1er novembre 2019, à l'indemniser de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à lui verser une indemnité de licenciement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et le greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.

Au fond :

En ce qui concerne le rappel de rémunération :

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a été recruté par le SIAGV à compter du 1er octobre 2012, par un arrêté de son président du 3 octobre 2012 pris sur le fondement d'une délibération du 27 septembre 2012 du comité syndical, pour exercer une mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière d'une durée hebdomadaire de cinq heures, lui permettant de percevoir une indemnité accessoire forfaitaire mensuelle égale à 1 500 euros. Il a exercé cette activité accessoire, après y avoir été autorisé chaque année par le maire de Saulx-les-Chartreux conformément aux dispositions du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle le SIAGV a été dissous et sa compétence en matière d'accueil des gens du voyage transférée à la CAPS, qui s'est substituée au SIAGV en application de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales. M. B... a continué à exercer cette activité accessoire pour le compte de la CAPS contre une rémunération mensuelle portée à environ 2 000 euros par mois, qu'il a perçue jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle celle-ci a cessé de la lui verser. M. B..., qui soutient avoir continué à exercer cette activité accessoire jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle, sollicite le versement d'un rappel de rémunération de 35 999,46 euros correspondant à la période de dix-huit mois comprise entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2017 au cours de laquelle l'indemnité accessoire de 1 999,97 euros ne lui a pas été versée. En défense, la CAPS fait valoir non seulement que M. B... a cessé son activité accessoire à compter du 1er juillet 2016 mais aussi que l'agent irrégulièrement évincé ne peut prétendre à un rappel de rémunération mais seulement à une indemnité destinée à réparer le préjudice financier qu'il a subi.

5. D'une part, si M. B... fait valoir que la rémunération due par la CAPS au titre de son activité accessoire a cessé de lui être versée à compter du mois de juillet 2016 et soutient qu'il a néanmoins continué à exercer cette activité accessoire après le 1er juillet 2016, aucun élément, en particulier aucun courrier de M. B... adressé à son employeur relatif à l'absence de versement de cette indemnité au cours de l'année 2016 et au début de l'année 2017, ne permet d'établir la réalité du service effectué par l'intéressé au profit de cet établissement à compter de cette date. D'ailleurs, dans son courrier du 29 mai 2017, l'assureur de M. B... se borne à indiquer que " il semble que cette activité ait été suspendue en juillet 2016 puisque M. B... ne perçoit plus d'indemnité ".

6. D'autre part, si M. B... fait valoir qu'il aurait refusé la diminution de moitié de sa rémunération liée à son activité accessoire qui lui aurait été proposée au cours du mois de juin 2016, cette circonstance, de même que l'absence de versement de l'indemnité accessoire forfaitaire mensuelle de 1 500 euros prévue par l'arrêté du président du syndicat intercommunal pour l'accueil des gens du voyage du 3 octobre 2012, ne suffit pas à justifier que, comme le soutient le requérant, l'absence de service accompli par lui au bénéfice de la CAPS résulte de l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans laquelle il aurait été placé par l'administration.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de service fait, M. B... ne peut solliciter le versement de la rémunération accessoire dont il a été privé à compter du mois de juillet 2016.

En ce qui concerne le versement d'une indemnité pour faute :

8. Il résulte de ce qui précède qu'à compter du mois de juillet 2016, M. B... n'a été ni employé, ni rémunéré par la CAPS alors qu'il faisait partie du personnel de cet établissement. Il a ainsi été maintenu dans une situation administrative irrégulière. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

9. Toutefois, M. B... ne justifie d'aucun préjudice, en particulier d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence, en lien direct et certain avec la faute de l'administration.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

10. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable à la date du recrutement de M. B... : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. / Elle s'applique également (...). ". Aux termes de son article 43 : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement (...). ".

11. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 27 septembre 2012, le SIAGV a décidé la " création d'un poste dans le cadre du cumul d'activités accessoires comportant une mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière ", a autorisé le président à recruter un agent en charge d'assumer cette mission et a inscrit au budget les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois de l'établissement. Par un arrêté du 3 octobre 2012, M. B... a été recruté en qualité d'attaché territorial pour exercer la mission d'expertise et de conseil de la gestion administrative et financière de l'établissement pour une durée hebdomadaire fixée à 5 heures à compter du 1er octobre 2012. M. B... a été employé par ce syndicat de 2012 à 2016, date à laquelle il a été employé par la CAPS qui a été substituée de plein droit au syndicat dissous. Il ne résulte ni de ces circonstances ni des termes de cette délibération et de cet arrêté que le syndicat a entendu recruter M. B... en qualité d'agent contractuel, notamment pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Ainsi, n'ayant pas été employé sur le fondement des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, M. B... ne peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par son article 43.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une quelconque somme sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

V. Malagoli

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23VE02836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02836
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : ATYS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23ve02836 ?
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