Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2102417 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 14 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Lopez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du 10 janvier 2023 ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 14 septembre 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée, dès lors qu'aucun avis de passage ne lui a été remis ;
- cette proposition de rectification méconnaît le devoir de loyauté de l'administration fiscale, dès lors qu'elle comporte des indications confuses et contradictoires quant à la possibilité de présenter des observations ;
- les charges foncières de l'année 2015 sont déductibles, dès lors qu'il a accompli les diligences nécessaires pour parvenir à la location du bien immobilier dont il s'agit ;
- le chef de rectification tiré de la remise en cause de l'investissement Scellier est insuffisamment motivé, dès lors qu'il a été motivé par référence à une proposition de rectification dont il n'a pas eu connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Morisset, substituant Me Lopez, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rehaussé les revenus fonciers de M. B... A... imposables au titre des années 2015 et 2016. M. A... relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration fiscale de notifier les rectifications au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal à l'expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification, expédié à l'adresse connue de M. A..., a été retourné le 1er septembre 2018 à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 16/08/18 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A....
5. La proposition de rectification du 14 septembre 2018 mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu'il dispose d'un délai de trente jours, éventuellement prorogé, pour faire connaître son acceptation ou faire valoir ses observations en réponse aux rectifications proposées. Si elle indique également, en conclusion de son " III. Conséquences financières ", que des " avis rectificatifs vous seront envoyés ultérieurement (mois de septembre) pour une date limite de paiement au 31/10/2018 afin de mettre en place un délai de paiement " et l'invite à se " rapprocher du service recouvrement afin de mettre en place un délai de paiement ", ces seules mentions, dont il ne ressort nullement que le principe et le montant des rehaussements proposés ne sauraient être discutés par le contribuable, ne sont pas de nature à l'avoir induit en erreur quant à la faculté dont il disposait de présenter des observations conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré par M. A... de la méconnaissance du devoir de loyauté de l'administration fiscale n'est pas fondé et doit être écarté.
6. M. A... soutient également que le chef de redressement correspondant à la remise en cause de l'investissement Scellier serait insuffisamment motivé. Il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 14 août 2018 rappelle que la réduction d'impôt dite " Scellier " est subordonnée à la location du logement de manière effective et continue pendant la période d'engagement de la location et relève que la mise en location est intervenue hors délai, le bien, acquis le 27 janvier 2011, ayant été mis en location le 16 janvier 2016. Dans ces conditions, la proposition de rectification doit être regardée comme suffisamment motivée s'agissant de ce chef de rectification.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que les charges relatives aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
9. Si M. A... soutient qu'il a accompli des diligences au cours de l'année 2015 ayant pour objet de donner en location le bien sis boulevard Calmette à Mantes-la-Jolie, qui n'a été loué que le 27 janvier 2016, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les charges qu'il a déduites de ses revenus fonciers au titre de l'année 2015 étaient déductibles.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête aux fins de décharge doit par suite être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00542