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27/05/2025 | FRANCE | N°23VE00540

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 27 mai 2025, 23VE00540


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.



Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles, ce tribunal l'a rejetée par un jugement n° 2100321 du 10 janvier 2023.



Procédure devant la cou

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 10 janvier 2024, 7 février 2024 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles, ce tribunal l'a rejetée par un jugement n° 2100321 du 10 janvier 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 10 janvier 2024, 7 février 2024 et 18 mars 2025, M. A..., représenté par Me Lopez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 10 janvier 2023 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas visé dans son jugement son mémoire en réplique du 22 novembre 2022 et a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° du III de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

- la proposition de rectification du 12 décembre 2016 est insuffisamment motivée ;

- les sommes de 16 744 euros et de 56 236 euros figurant au crédit du compte courant d'associés de la SARL Ingenet et correspondant à la réduction du capital social de cette société ont déjà fait l'objet de réintégrations à son revenu imposable au titre des années 1999 et 2001, de telle sorte que ces rehaussements donneraient lieu à une double imposition ;

- c'est à tort que l'administration fiscale déduit l'appréhension de la somme litigieuse de sa qualification de maître de l'affaire, s'agissant d'un rehaussement fondé sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, alors notamment qu'il est affilié à l'URSSAF en tant que travailleur indépendant depuis le 2 janvier 1995 et qu'il n'est pas établi qu'il serait le maître de l'affaire ;

- c'est en méconnaissance des dispositions du 2° du III de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que l'administration fiscale a assujetti les revenus distribués aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées, dès lors que les conditions de la motivation par référence ne sont pas remplies ;

- l'administration fiscale n'établit pas l'intention d'éluder l'impôt.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 26 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Morisset, substituant Me Lopez, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Ingenet, dont M. A... est gérant statutaire et associé à hauteur de 99 % du capital social, l'administration fiscale a réintégré, à son revenu imposable au titre de l'année 2014, des revenus réputés distribués sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, correspondant à deux écritures au crédit du compte courant des associés. M. A... relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Versailles, qui, dans le jugement attaqué, a analysé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° du III de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen et est, pour ce motif, irrégulier.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de visa d'un mémoire, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur les conclusions de la demande par la voie de l'évocation.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 décembre 2016 indique que les rectifications litigieuses résultent de la vérification de la comptabilité de la SARL Ingenet. Elle vise le 2° du 1 de l'article 109 dont il est fait application pour fonder les impositions en litige, rappelle que M. A... est gérant de cette société dont il détient 99 % des parts sociales. Elle indique que la somme de 72 980 euros, inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom des associés à la date du 31 décembre 2014, a été mise à disposition des associés, dès lors qu'elle n'est pas demeurée investie dans l'entreprise car déduite des capitaux propres. Elle mentionne enfin que la somme de 72 980 euros a été regardée comme distribuée à M. A... et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Une telle motivation est suffisante et a permis au contribuable de discuter du bien-fondé des rectifications mises à sa charge. Contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification litigieuse n'est pas motivée par référence à la proposition de rectification relative à la vérification de comptabilité de la SARL Ingenet. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette proposition serait insuffisamment motivée, faute de s'être vue annexer la proposition de rectification adressée à la SARL Ingenet.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

7. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, la SARL Ingenet a constaté une diminution de ses capitaux propres de 82 746 euros et réalisé un résultat déficitaire de 9 766 euros. Par ailleurs, cette société a porté au crédit du compte courant des associés par une écriture du 31 décembre 2014 la somme de 72 980 euros, qui correspond à la différence entre le montant de la réduction des capitaux propres et le résultat négatif constaté au cours de l'exercice. Dans ces conditions, les associés de la SARL Ingenet doivent être regardés comme ayant eu à leur disposition cette somme de 72 980 euros, non prélevée sur les bénéfices.

8. Si, par une notification de redressements en date du 19 décembre 2002, l'administration fiscale a notifié à M. A... un redressement résultant de la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 1999 de la somme de 109 835 francs, soit 16 744 euros, portée au crédit de son compte courant auprès de la SARL Ingenet le 31 octobre 1999 et, par une notification de redressements en date du 26 septembre 2003, ont été réintégrées à son revenu imposable au titre des années 2000 et 2001, respectivement les sommes de 56 326 francs et 298 158 francs, portées au débit de son compte courant auprès de la même société, M. A... n'établit pas, par les éléments qu'il avance, notamment les extraits du grand-livre des années 2004 et 2008, que la somme regardée par le service comme mise à la disposition des associés de la société en 2014 aurait déjà été imposée une première fois lors du contrôle portant sur les années 1999 à 2001. Il n'établit pas davantage avoir apporté à la SARL Ingenet les sommes en litige, de 16 744 euros et 56 236 euros, ni que la somme de 16 744 euros serait demeurée dans le compte courant d'associé pendant plusieurs années, alors que l'administration établit l'existence d'un prélèvement équivalent sur les capitaux propres de la société en 2014. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas la réalité de la double imposition alléguée.

9. Si, en principe, la qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l'administration fiscale fait usage des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque le compte courant d'associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l'affaire permet de regarder le contribuable comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués.

10. En l'espèce, pour imposer les sommes litigieuses entre les mains de M. A..., l'administration fiscale a relevé que M. A... était gérant de droit de la SARL Ingenet au cours des trois années ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, qu'il a été l'unique interlocuteur de l'administration fiscale au cours de cette vérification, qu'il détenait 99 % du capital social de la société, qu'il a été en mesure de procéder à la réduction du capital social de la société et à l'affectation de son produit sur le compte courant des associés sans recueillir l'approbation, dûment enregistrée, de l'assemblée générale. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que M. A... était en mesure de disposer, sans contrôle, des sommes en cause et disposait des pouvoirs les plus étendus sur la gestion et sur les fonds de la SARL Ingenet. Elle doit ainsi être regardée comme ayant établi que M. A... peut être qualifié de maître de l'affaire et que celui-ci a effectivement appréhendé les sommes dont il s'agit.

11. Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. / ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, (...), Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, (...) et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. (...) ". Aux termes de l'article L. 136-3 du même code : " Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. (...) ". Aux termes de l'article L. 136-6 du même code, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (...) / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles, précitées, du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.

13. En l'espèce, la SARL Ingenet est une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, dont M. A... est gérant majoritaire. Par ailleurs, M. A... établit être effectivement affilié au régime social des travailleurs indépendants à l'URSSAF depuis le 2 janvier 1995. Il résulte de l'instruction que pour l'année 2013, le capital social, s'élevait à 30 490 euros, entièrement libéré en l'absence de prime d'émission et que le solde moyen du compte courant d'associés était débiteur.

14. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujetti aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine à raison de la fraction des revenus distribués litigieux excédant le seuil de 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant.

Sur les pénalités :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

16. En l'espèce, la proposition de rectification du 12 décembre 2016 vise les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, sur lesquelles elle se fonde pour appliquer aux rehaussements litigieux la majoration de 40 % qu'elles prévoient, et indique que ces distributions résultent de prélèvements officieux sur les capitaux propres de la société sans décision de l'assemblée générale, comme établi dans la proposition de rectification n° 3924, se référant ainsi aux motifs de la proposition de rectification adressée le même jour à la SARL Ingenet. Ces mentions sont suffisamment précises pour permettre au contribuable d'identifier la proposition à laquelle il était ainsi fait référence, le requérant ne contestant pas avoir été le destinataire, ni avoir été avisé, de ces deux propositions de rectification datées du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'application de la majoration de 40 % n'est pas fondé et doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

18. En troisième lieu, en faisant état de l'existence d'une distribution officieuse de dividendes, d'un montant de 72 980 euros, constituant une part non négligeable des revenus de M. A... au titre de l'année 2014, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant, comme elle en a la charge, qu'en ne déclarant pas cette somme, M. A... a intentionnellement éludé l'impôt et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2014 correspondant à l'assujettissement d'une somme excédant le montant de 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100321 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La base d'imposition de M. A... aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 est réduite de la somme excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant.

Article 3 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2014 résultant de la réduction de la base d'imposition figurant à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le rapporteur,

G. TarLa présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00540
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23ve00540 ?
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