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27/05/2025 | FRANCE | N°23VE00323

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 27 mai 2025, 23VE00323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.



Par un jugement n° 2006801 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge, présentées par M. A..., à hauteur du

dégrèvement prononcé en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 2006801 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge, présentées par M. A..., à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 9 mai 2025, M. A..., représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de fait ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit ;

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation ;

- faute de justifier, par des mentions portées par les services postaux sur le pli ou par une attestation postale, que la proposition de rectification du 15 mars 2016, relative aux années 2013 et 2014, a été mise en instance au bureau de poste pendant quinze jours avant d'être retournée à l'administration fiscale, cette dernière ne justifie pas de la réalité de sa notification ;

- les propositions de rectification du 4 décembre 2015 et du 15 mars 2016 sont insuffisamment motivées ;

- l'administration ne justifie pas de la réalité, du montant et du caractère imposable de la prétendue plus-value de 177 655 euros réintégrée à son revenu annuel de 2012 en application de l'article 150 UA du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté économique et industrielle de la France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est le dirigeant et principal associé de la SAS A... Construction, qui a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, portant sur les exercices 2012 à 2014. A la suite de ces opérations de contrôle, M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son revenu imposable au titre des années 2012 à 2014. Des rehaussements de celui-ci lui ont été notifiés par deux propositions de rectifications, datées du 4 décembre 2015 et du 15 mars 2016. Les réclamations de M. A... ayant été successivement rejetées, il a saisi le tribunal administratif de Versailles de conclusions en décharge. Par un jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions à hauteur du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, de la majoration de 25 % appliquée aux prélèvements sociaux, et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de rectification :

3. D'une part, en cas de retour à l'administration d'un pli recommandé au terme du délai de mise en instance, la notification de la décision contenue dans ce pli est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. La circonstance que la destinataire du pli ne l'a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l'avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l'existence d'une notification régulière.

4. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 15 mars 2016 a été présenté au domicile de M. A... le 25 mars 2016 et a été retourné aux services de l'administration fiscale revêtu d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit à l'instance. M. A... ne conteste pas avoir été dûment avisé du passage des services postaux afin de lui remettre ce pli.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ".

6. M. A... fait valoir qu'en revanche, l'administration n'établit pas que le pli contenant la proposition de rectification du 15 mars 2016 aurait été conservé pendant le délai d'instance prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Cependant, l'administration produit l'enveloppe contenant la proposition de rectification du 15 mars 2016 qui lui a été retournée, sur laquelle figure un tampon indiquant qu'il a été retourné dans ses services le 15 avril 2016, soit au-delà du délai d'instance de quinze jours institué par les dispositions du code des postes et des communications électroniques. En tout état de cause, M. A... n'établit ni même n'allègue que la délivrance du pli aurait été rendue impossible, dans le délai de mise en instance, en raison d'un renvoi prématuré à l'expéditeur. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification du 15 mars 2016.

7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification datée du 4 décembre 2015, portant sur l'année 2012 :

8. Il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification indique, dans un premier temps, le cadre légal d'imposition des plus-values de cession des biens meubles. Elle rappelle le fondement légal de cette imposition, à savoir, l'article 150 UA du code général des impôts, et précise son champ d'application, en fournissant un exemple. Elle décrit ensuite les modalités de calcul de ce type de plus-value et mentionne les articles 150 V, VB et VC du code général des impôts qui les définissent. Elle précise enfin qu'en vertu de l'article 74 SI de l'annexe II à ce code, les pièces justificatives afférentes à une telle plus-value doivent être apportées par le contribuable, qui doit fournir les pièces ad hoc, sur demande de l'administration. Après avoir ainsi posé le cadre de l'imposition, la proposition de rectification litigieuse relève, en ce qui concerne M. A... en particulier, que ce dernier a vendu à la SAS A... Construction, en 2012, un ensemble de matériels d'équipements et d'outillages pour un montant de 177 655 euros inscrit le 31 août 2012 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la société. La proposition de rectification relève encore que M. A... n'ayant pas présenté de facture d'achat ni de justificatif de paiement des matériels évoqués, le service a retenu un prix d'acquisition nul, de telle sorte que le montant de la plus-value retenue était égal au prix de cession des matériels par M. A... à la SAS A... Construction, soit à 177 655 euros. Les indications claires de la proposition de rectification relatives à l'objet et au montant de cette cession, ainsi qu'à la date de l'inscription de son produit au crédit au compte courant d'associé de M. A..., étaient suffisantes pour permettre à celui-ci de présenter des observations utiles sur la plus-value de cession litigieuse. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cette proposition de rectification serait insuffisante, ni a fortiori qu'elle aurait dû être palliée par la citation ou la jonction de la proposition de rectification adressée à la SAS A... Construction, à laquelle la proposition de rectification en litige ne fait d'ailleurs pas référence.

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification datée du 15 mars 2016, en tant qu'elle porte sur l'année 2013 :

9. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 mars 2016 mentionne dans les motifs de la réintégration de la somme de 97 984 euros au revenu imposable de M. A... au titre de l'année 2013 des extraits de la proposition de rectification adressée à la SAS A... Construction. Il ressort de ces extraits que le fondement légal des rectifications résultant de la réintégration au résultat social de ce passif injustifié, à savoir, le 2 de l'article 38 du code général des impôts, est indiqué, de même que le régime d'imposition résultant de ces dispositions. Les éléments factuels constatés par le service y sont explicités à savoir, notamment, que cette somme était inscrite au compte courant d'associé ouvert dans les comptes de cette société au nom de M. A..., et a ainsi été regardée comme ayant été distribuée à ce dernier, malgré ses explications non assorties de preuves selon lesquelles cette somme aurait correspondu aux salaires de quatre employés qu'il aurait payés en espèces de ses propres deniers. Cette motivation par citation de la proposition de rectification adressée à la SAS A... Construction comportait ainsi, pour permettre à M. A... de présenter des observations utiles sur la distribution litigieuse, toutes les indications nécessaires, au nombre desquelles ne figurait pas l'annexe à la proposition de rectification adressée à la SAS A... Construction dans laquelle étaient détaillés les salaires inscrits au compte courant de M. A... pour le montant total de 97 984 euros. S'agissant de cette distribution, la motivation de la proposition de rectification du 15 mars 2016 était donc suffisante et régulière.

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification datée du 15 mars 2016, en tant qu'elle porte sur l'année 2014 :

10. Il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification du 15 mars 2016, le service motive la réintégration de la somme de 96 718 euros au revenu imposable de M. A... au titre de l'année 2014 en citant des extraits de la proposition de rectification adressée à la SAS A... Construction. Il ressort de ces extraits que le fondement légal des rectifications résultant de la réintégration au résultat social de ce passif injustifié, à savoir, le 2 de l'article 38 du code général des impôts, est indiqué, de même que le régime d'imposition résultant de ces dispositions. Les éléments factuels constatés par le service y sont explicités à savoir, notamment, que cette somme était inscrite au compte courant d'associé ouvert dans les comptes de cette société au nom de M. A..., et a ainsi été regardée comme ayant été distribuée à ce dernier, malgré ses explications non assorties de preuves selon lesquelles cette somme, qui a effectivement eu pour effet de solder le compte fournisseur " Couleur Tendance ", aurait été payée de ses propres deniers. Cette motivation par référence à la proposition de rectification adressée à la SAS A... Construction comportait ainsi, pour permettre à M. A... de présenter des observations utiles sur la distribution litigieuse, toutes les indications nécessaires, au nombre desquelles ne figurait pas le détail du compte courant d'associé de M. A... ni celui du compte fournisseur " Couleur Tendance ".

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

11. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". M. A... n'a pas contesté dans le délai qui lui était imparti les propositions de rectification qui lui ont été notifiées par l'administration. Il supporte en conséquence, conformément aux dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition.

12. Par ailleurs, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

13. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A... a vendu à la SAS A... Construction, en 2012, un ensemble de matériels d'équipements et d'outillages pour un montant de 177 655 euros inscrit le 31 août 2012 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la société. Faute pour M. A... d'avoir justifié du paiement des matériels en cause, le service a retenu un prix d'acquisition nul, de telle sorte que le montant de la plus-value retenu était égal au prix de cession des matériels, soit à 177 655 euros. En se bornant à affirmer que l'administration devrait être en mesure, après avoir vérifié la comptabilité de la SAS A... Construction, de connaître la valeur unitaire des biens meubles cédés pour un montant total de 177 655 euros, et par suite, de justifier de la réalité et du montant de cette plus-value, M. A... n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la somme de 177 655 euros inscrite le 31 août 2012 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SAS A... Construction n'aurait pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il ne justifie donc pas qu'en réintégrant la somme de 177 655 euros à son revenu imposable au titre de l'année 2012, l'administration aurait retenu des bases d'imposition exagérées.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal aurait rejeté de prononcer la décharge des impositions restant en litige.

Sur les conclusions tendant au bénéficie du sursis de paiement :

15. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ".

16. Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement ne peut être demandé que jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le tribunal compétent, et qu'il ne peut ainsi être accordé en appel. Les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice du sursis de paiement ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

M. HameauLa présidente,

F. Versol

La greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00323
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23ve00323 ?
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