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27/05/2025 | FRANCE | N°23VE00321

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 27 mai 2025, 23VE00321


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015.



Par un jugement n° 2100780 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B.

.., représenté par Me Khemissi, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 ;



2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 2100780 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B..., représenté par Me Khemissi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- les propositions de rectification du 9 décembre 2016 et du 20 avril 2017 sont insuffisamment motivées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est le gérant de la SARL B... Peinture Décoration. Cette société a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a estimé qu'elle avait fait bénéficier son gérant de distributions. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ont ainsi été mises à la charge de M. B... au titre des années 2013 à 2015, selon la procédure de rectification contradictoire et mises en recouvrement le 31 décembre 2019. La réclamation préalable de M. B... ayant été rejetée par décision du 1er décembre 2020, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires déjà mentionnées. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la régularité de la procédure de rectification :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses ont été notifiées à M. B... par deux propositions de rectification, datées des 9 décembre 2016 et 20 avril 2017. Le requérant estime que ces actes ne sont pas suffisamment motivés au sens et pour l'application des dispositions précitées. Selon lui, en effet, leurs termes ne lui permettent pas de comprendre le montant reconstitué des produits et des charges retenus pour déterminer le résultat imposable de la SARL B... Peinture Décoration, puis pour déterminer, à son niveau, le montant de revenus distribués dont, en sa qualité de maître de l'affaire, il est réputé avoir bénéficié. L'examen des deux propositions de rectification adressées à M. B... révèle qu'elles se réfèrent aux deux propositions de rectification adressées à la SARL B... Peinture Décoration, et en citent les motifs, exposant ainsi de façon détaillée la reconstitution des produits et des charges de la société. Les deux propositions de rectification adressées à M. B... indiquent ainsi qu'à défaut de présentation de comptabilité par la société, le service a déterminé le chiffre d'affaires hors taxes à partir des factures présentées et, s'agissant des exercices 2014 et 2015, à partir des factures obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de clients de la société. Les montants retenus sont indiqués. Ensuite, il est expliqué que les charges sociales ont été déterminées à partir des factures présentées dans le cadre du contrôle et des éléments dont le service avait connaissance, tels que la masse salariale ou le montant de la cotisation foncière des entreprises. Les montants retenus sont indiqués. Enfin, le service a effectué la différence entre les produits et les charges, le cas échéant en tenant compte des déficits imputables, pour obtenir le résultat imposable retenu. Les termes des calculs réalisés sont clairement présentés sous la forme de tableaux. Compte tenu de la complétude et de la clarté de ces explications, M. B..., qui par ailleurs ne fait état d'aucune lacune ni d'aucun autre supposé manque de précision dans la motivation des propositions de rectification litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ni, donc, que les impositions en litige auraient été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

M. HameauLa présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00321
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : KHEMISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23ve00321 ?
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