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26/05/2025 | FRANCE | N°23VE00599

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 26 mai 2025, 23VE00599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance du 27 janvier 2021, enregistrée le 3 février 2021 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme A... au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.



Par cette requête, Mme B... A... a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impô

t sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 27 janvier 2021, enregistrée le 3 février 2021 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme A... au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête, Mme B... A... a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2100648 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions contestées, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 2023 et 20 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Dogan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la proposition de rectification du 23 mai 2019 qui lui a été notifiée à une adresse à Romorantin-Lanthenay alors qu'elle avait informé les services fiscaux de sa nouvelle adresse en Belgique et qu'il appartient à l'administration d'adresser la proposition de rectification à la dernière adresse portée à sa connaissance ; en outre, la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne et est distincte de celle figurant sur sa pièce d'identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017 à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 23 mai 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2016 et 2017, à raison de disponibilités demeurées injustifiées, taxées d'office dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Mme A... fait appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Sur les conclusions à fin de décharge :

S'agissant de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

3. D'une part, une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers. Celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.

4. D'autre part, lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 mai 2019 a été envoyée à Mme A... au 72 rue du 8 mai à Romorantin-Lanthenay (41200), adresse à laquelle elle a demandé recevoir les courriers ayant trait au contrôle, ainsi qu'il résulte du compte rendu écrit non contesté du premier entretien de l'examen de sa situation fiscale personnelle qui s'est tenu le 27 juillet 2018. Elle n'a communiqué au service vérificateur aucune autre adresse lors de l'entretien de synthèse qui s'est tenu le 2 mai 2019 et dont le compte rendu dressé le 6 mai rappelait son souhait que les courriers concernant la procédure lui soient adressés à Romorantin-Lanthenay. Si Mme A... affirme avoir signalé par lettre simple adressée au service des impôts des particuliers de Seine-Saint-Denis, dont elle dépendait, son changement d'adresse et sa domiciliation en Belgique à compter de mars 2019, et avoir réitéré l'envoi de ce courrier le 10 mai 2019 en recommandé, il n'en demeure pas moins, à supposer même que ces envois puissent être regardés comme établis, que l'avis de réception de la proposition de rectification du 23 mai 2019, présenté le 24 mai à son adresse de Romorantin-Lanthenay, a été signé et retourné au service et que le pli lui est donc effectivement parvenu. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, sans apporter aucune précision sur l'identité de ce tiers et sans fournir la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec elle des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli, Mme A... n'établit pas que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne ou a été apposée par une personne non habilitée, alors au demeurant que la même signature figure sur plusieurs accusés de réception qui lui ont été adressés tout au long de la procédure et qu'elle a reçus, notamment celui du 10 juillet 2018 fixant la date du premier entretien, celui de la proposition de rectification du 18 décembre 2018 interruptive de prescription pour 2015 à laquelle elle a répondu, ou encore le courrier du 11 avril 2019 fixant la date du dernier entretien. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 23 mai 2019 lui a été irrégulièrement notifiée à l'adresse de Romorantin-Lanthenay.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Si Mme A... a entendu invoquer, sans au demeurant se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence du BOI-CF-IOR-10-30 du 27 février 2014 n° 150, 560 et 570, celles-ci sont relatives à la procédure d'imposition et sont exclues du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine prévue par ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.

La rapporteure,

I. DanielianLa présidente,

L. Besson-LedeyLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00599
Date de la décision : 26/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-26;23ve00599 ?
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