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13/05/2025 | FRANCE | N°23VE02650

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 13 mai 2025, 23VE02650


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler l'arrêté du 13 mars 2021 par lequel le maire de Grosrouvre a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain cadastré AO78, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 avril 2021 ;

- d'enjoindre à la commune de Grosrouvre de réexaminer sa demande de permis de construire ;

- de c

ondamner la commune de Grosrouvre à lui verser la somme de 75 949 euros en réparation des préjudices ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler l'arrêté du 13 mars 2021 par lequel le maire de Grosrouvre a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain cadastré AO78, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 avril 2021 ;

- d'enjoindre à la commune de Grosrouvre de réexaminer sa demande de permis de construire ;

- de condamner la commune de Grosrouvre à lui verser la somme de 75 949 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus de permis de construire ;

- de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 2107421 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions (article 1er), enjoint au maire de Grosrouvre de réexaminer la demande de Mme B... et d'y statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2), mis à la charge de la commune de Grosrouvre le versement à Mme B... de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus de la demande (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 décembre 2023 et le 7 février 2025, la commune de Grosrouvre, représentée par Me Marceau de la Sarl Cazin Marceau Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'elle avait commis une erreur de fait en relevant que le projet n'était desservi par aucune conduite de collecte des eaux usées et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UG4.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; le réseau d'évacuation des eaux usées de la construction envisagée n'est en effet pas raccordé au réseau public d'assainissement mais au réseau de la construction voisine dont il n'est absolument pas démontré qu'il soit dimensionné pour recevoir les eaux usées d'une autre construction ; ce motif de refus était donc fondé ;

- les dispositions des articles UG.6 et UG.7 du règlement du PLU de Grosrouvre n'étaient pas respectées ; le jugement doit être également censuré sur ce point ;

- c'est à tort que le tribunal a neutralisé le motif légal tiré de la méconnaissance de l'article UG.16 du règlement du PLU ;

- c'est également à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de substitution de motifs qu'elle a sollicitée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 septembre 2024 et 25 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gibert, du cabinet Michel Huet et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Grosrouvre le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés et, subsidiairement, que les décisions de refus doivent s'analyser en un retrait de permis illégal faute pour la commune de lui avoir laissé un délai suffisant pour présenter ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Grosrouvre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2021 par lequel le maire de Grosrouvre a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AO78 aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions des articles UG4.2, UG6, UG7, UG10 et UG16 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux du 30 avril 2021. Par un jugement n° 2107421 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions (article 1er), enjoint au maire de Grosrouvre de réexaminer la demande de Mme B... et d'y statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2), mis à la charge de la commune de Grosrouvre le versement à Mme B... de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus de la demande (article 4). La commune de Grosrouvre relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des motifs du refus de permis de construire :

S'agissant de la méconnaissance de l'article UG10 du règlement du PLU de Grosrouvre :

2. En appel, la commune de Grosrouvre ne conteste aucunement l'erreur de fait que son maire a commise en retenant que le projet prévoit des exhaussements de plus de 50 centimètres, en méconnaissance de l'article UG10 du règlement du PLU.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UG.4.2.3 du règlement du PLU de Grosrouvre :

3. Aux termes des dispositions de l'article UG4.2.3 du règlement du PLU : " Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d'assainissement (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et, en particulier, du plan de masse Réseaux que la construction envisagée par Mme B... sera raccordée au réseau public d'eaux usées via une servitude de passage sur le fonds voisin. Si la commune soutient que ce raccordement ne sera pas suffisamment dimensionné, elle ne l'établit cependant pas en se prévalant notamment de l'avis émis le 14 janvier 2021 par la Saur. Par suite, le maire ne pouvait pas légalement se fonder sur ce motif pour prendre les décisions de refus contestées.

S'agissant de la méconnaissance des articles UG.6 et UG.7 du règlement du PLU de Grosrouvre :

5. Aux termes de l'article UG6 du règlement du PLU : " Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 10 mètres à compter de l'alignement des voies publiques existantes, modifier ou à créer ". Aux termes des dispositions de l'article UG7 du même texte, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H définie à l'égout) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au doit des limites séparatives avec un minimum de 8 mètres (...) ".

6. Les pièces du dossier de demande de permis de construire et, en particulier, le plan de masse révèlent que la construction sera bien implantée à 10 mètres de l'alignement de la voie publique et à 8 mètres de la limite séparative Nord conformément à ce qu'exigent les dispositions précitées des articles UG6 et UG7 du règlement du PLU. La circonstance que des mesures effectuées à partir de ce plan de masse fassent apparaître des distances légèrement inférieures ne remet pas en cause le respect par le projet des dispositions en cause et n'établit pas l'existence d'une fraude de la part de la pétitionnaire. Il s'ensuit que le maire ne pouvait pas davantage se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour prendre les décisions de refus contestées.

En ce qui concerne la neutralisation des motifs illégaux :

7. Il résulte de ce qui précède que le maire de Grosrouvre ne pouvait pas légalement se fonder sur la méconnaissance des articles UG4.2, UG6, UG7 et UG10 du règlement du PLU. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG16, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire fait apparaître des fourreaux télécom dont rien ne vient révéler qu'ils ne pourraient pas être utilisés pour un raccordement à la fibre. Il s'ensuit que le maire de Grosrouvre ne pouvait pas davantage se fonder sur ce motif pour prendre la décision de refus contestée.

En ce qui concerne la demande de substitution de motifs de la commune de Grosrouvre :

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. La commune persiste, en appel, à soutenir que le refus de permis de construire litigieux était justifié par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme.

10. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

11. Comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, l'avis du 14 janvier 2021 émis par la SAUR n'établit aucunement que des travaux soient nécessaires pour que le réseau public d'assainissement de la commune assure la desserte du projet de construction. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Grosrouvre et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Grosrouvre est rejetée.

Article 2 : La commune de Grosrouvre versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grosrouvre et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Le président-assesseur,

J-E. PilvenLe président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02650
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;23ve02650 ?
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