Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pain du Soleil a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 juin 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 108 600 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros.
Par un jugement n° 2009425 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réinterprété ses conclusions comme dirigées également contre la décision du 18 février 2020 et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société Pain du Soleil, représentée par Me Ben Ammar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision précitée du 18 février 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.
Elle soutient que :
- l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé prévu à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas constitué ;
- les personnes n'étaient pas en situation de travail mais en entretien d'embauche avec démonstration de leurs compétences ;
- elle a régularisé la situation en s'acquittant d'un chèque de 20 374 euros à titre de rappel de cotisations, de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, en procédant à la déclaration des quatre autres salariés aux organismes sociaux et en payant les cotisations afférentes ;
- elle n'a jamais été condamnée pour une quelconque infraction à la législation du travail et les poursuites pénales ont été abandonnées à son encontre ;
- sa situation financière est très fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pain du Soleil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de caractère intentionnel de l'infraction est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société Pain du Soleil ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application rétroactive de la loi plus douce, dès lors que la contribution forfaitaire de réacheminement n'existe plus.
Un mémoire a été enregistré le 9 avril 2025, présenté par l'OFII qui persiste dans ses conclusions.
Il soutient que l'abrogation de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de simplifier le droit en vigueur, mais pas d'instaurer un régime plus favorable à l'égard des employeurs ayant commis l'infraction prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
Un mémoire a été enregistré le 11 avril 2025, présenté par la société Pain du Soleil qui persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2019, lors d'un contrôle effectué dans les locaux d'une boulangerie industrielle appartenant à la société Pain du Soleil, les services de police du Val-d'Oise ont constaté la présence de six travailleurs démunis de titres les autorisant à travailler en France. Par une décision du 18 février 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la société Pain du Soleil la contribution spéciale pour un montant de 108 600 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français pour un montant de 2 309 euros. Par un courrier du 14 avril 2020, la société requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 24 juin 2020 de l'OFII. La société Pain du Soleil relève appel du jugement n° 2009425 du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 février et 24 juin 2020.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Dans sa version en vigueur au moment des faits, l'article L. 8251-1 du code du travail dispose : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ".
3. Toutefois, le VII de l'article 34 de la loi n° 2024-42 susvisée dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, applicable à compter du 28 janvier 2024 : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) ".
4. Le juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. En l'espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Par conséquent, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur l'amende administrative prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En l'espèce, il est constant qu'aucun des travailleurs n'a présenté de documents l'autorisant à travailler.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi par les services de police le 7 octobre 2019, qu'ont été trouvés en situation de travail dans la boulangerie industrielle appartenant à la société Pain du Soleil un ressortissant sri-lankais et trois ressortissants bangladais, titulaires d'attestations de demande d'asile qui ne les autorisaient pas à travailler en France, un ressortissant indien, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour qui ne l'autorisait pas davantage à travailler en France, et un ressortissant sri-lankais dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. La société Pain du Soleil, qui ne produit aucun titre autorisant ces personnes à travailler, même falsifié, n'a manifestement pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en application de l'article L. 5221-8 du code du travail. Par suite, elle ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ni se prétendre de bonne foi en affirmant qu'elle a déclaré certains de ces salariés, qu'elle s'était acquittée de ses cotisations et qu'elle pensait régulariser leur situation. Par ailleurs, la circonstance que la société requérante n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
9. En deuxième lieu, la société Pain du Soleil soutient que M. A... et M. B... n'étaient pas en situation de travail mais en entretien d'embauche comprenant une démonstration de leurs compétences, et verse aux débats l'attestation d'un salarié selon laquelle ces deux personnes étaient seulement restées pour " regarder le travail du pain ". Toutefois, cette allégation manque de crédibilité, dès lors que l'attestation est établie pour les besoins de la cause, qu'il ressort du procès-verbal dressé le 7 octobre 2019 que, lors du contrôle effectué le même jour, ces personnes ont été trouvées en tenue de boulanger en train de travailler sur une machine industrielle, et que le gérant a reconnu, lors de son audition, les avoir embauchées sans titre de travail et avoir manqué de temps pour les déclarer. Par suite, le moyen avancé manque en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ". L'article L. 8252-4 du code du travail mentionne un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction.
11. La société Pain du Soleil demande que le montant de la contribution spéciale soit ramené à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. Toutefois, le procès-verbal d'infraction mentionne deux autres infractions distinctes de celle constituée par la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, à savoir l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et l'exécution d'un travail dissimulé. Par ailleurs, la société requérante n'établit pas qu'elle se serait acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans la condition de délai prévue par l'article R. 8252-6 de ce même code, en produisant la copie d'un chèque en date du 14 novembre 2019 envoyé à l'URSSAF, alors que l'infraction a été constatée le 7 octobre 2019. Si la société requérante soutient qu'elle n'a jamais été condamnée pour une quelconque infraction à la législation du travail auparavant et que les poursuites pénales à son encontre ont été abandonnées, ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.
12. Toutefois, eu égard à l'application de la loi du 26 janvier 2024 précitée, il y a lieu d'accorder à la société Pain du Soleil la décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français pour un montant de 2 309 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pain du Soleil est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français pour un montant de 2 309 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la société Pain du Soleil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Pain du Soleil une somme de 2 000 euros à verser à l'OFII sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Pain du Soleil une décharge d'un montant de 2 309 euros de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 2009425 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.
Article 4 : La société Pain du Soleil versera à l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pain du Soleil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01683