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13/05/2025 | FRANCE | N°23VE01344

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 13 mai 2025, 23VE01344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société BP Bat a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail ainsi qu'une somme de 2 398 euros au titre la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BP Bat a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail ainsi qu'une somme de 2 398 euros au titre la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale à 3 650 euros et de réduire le montant de la contribution forfaitaire à 500 euros.

Par un jugement n° 2113903 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société BP Bat, représentée par Me Lazic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale à 3 650 euros et réduire le montant de la contribution forfaitaire à 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- la sanction est infondée, dès lors que M. A... lui avait fourni sa carte d'identité slovène et que rien ne permettait de soupçonner que cette carte était fausse ;

- le montant de la contribution spéciale doit être du moins réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à 3 650 euros dès lors qu'elle s'est acquittée spontanément de l'ensemble des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 et a remis les bulletins de paie correspondants ;

- la contribution forfaitaire doit être réduite à 500 euros, dès lors qu'elle est une entreprise à associé unique de taille modeste et a fait preuve de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BP Bat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société BP Bat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 9 novembre 2020 sur un chantier de construction à Franconville dans le Val-d'Oise, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant serbe, M. A..., employé et déclaré par la société BP Bat, dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par décision prise le 9 septembre 2021, le directeur de l'OFII a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 398 euros. Par un jugement n° 2113903 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société BP Bat tendant à l'annulation de cette décision. Celle-ci relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou une nationalité de l'union européenne l'autorisant à travailler en France, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

4. En l'espèce, la société BP Bat a constamment soutenu, et notamment lors de son audition, que M. A... avait présenté, lors de son embauche, une carte d'identité slovène, dont elle produit la photographie de l'original. Elle a également fait valoir qu'aucun autre travailleur irrégulier n'avait été découvert sur le chantier, qu'elle avait établi un contrat de travail avec M. A..., qu'elle l'avait déclaré à l'URSSAF et acquitté l'ensemble de ses salaires et cotisations sociales.

5. Pour conclure à la matérialité des faits reprochés, l'OFII s'est fondé sur les propos tenus par M. A... lors de son audition, selon lesquels il aurait présenté ses " papiers serbes " à la société BP Bat pour son embauche. Toutefois, ces allégations sont contradictoires avec les autres propos tenus par M. A... au cours de cette même audition, selon lesquels la société BP Bat n'était pas au courant de sa situation irrégulière.

6. L'OFII s'est également fondé sur la circonstance que le contrat de travail signé par M. A... mentionnait un lieu de naissance en Serbie, alors que sa carte d'identité slovène mentionnait un lieu de naissance en Slovénie, ce qui aurait dû pousser la société BP Bat à entreprendre des vérifications complémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que la ville mentionnée sur la carte d'identité slovène de M. A... ne désigne pas le lieu de naissance de son titulaire, mais le lieu de délivrance de cette carte. C'est donc à tort que l'OFII a relevé une contradiction entre les mentions du contrat de travail de M. A... et celles de sa carte d'identité slovène.

7. Au vu de ces éléments, il ne pouvait être reproché à la société BP Bat de ne pas avoir effectué de vérifications complémentaires. La matérialité des faits reprochés ne peut être par ailleurs établie par les seules déclarations de M. A..., qui sont contradictoires et contredites par celles du gérant de la société BP Bat, celui-ci ayant en outre produit une photographie de la carte d'identité slovène de M. A....

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société BP Bat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BP Bat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à la société BP Bat sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2113903 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 avril 2023 et la décision du 9 septembre 2021 de l'OFII sont annulés.

Article 2 : L'OFII versera à la société BP Bat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'OFII tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BP Bat et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01344
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;23ve01344 ?
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